Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-13.761
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° S 21-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Dune constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], a formé le pourvoi n° S 21-13.761 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bureau d'étude Escaich, société civile), dont le siège est résidence [Adresse 13], [Localité 7], 2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10], 3°/ à la société Moca atelier d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 4°/ à la société SG Megevie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11], 6°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], défenderesses à la cassation. Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Qualiconsult a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dune constructions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bureau d'étude Escaich et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moca atelier d'architecture et de la société Acte IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société SG Megevie, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2021), rendu en référé, la société SG Megevie a entrepris la construction d'un bâtiment dont l'exploitation devait être confiée à la société Full Fly. 2. Sont intervenues à l'opération la société Moca atelier d'architecture, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), les sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que la société Qualiconsult. 3. A la suite de l'apparition de désordres en cours de chantier, la société SG Megevie a, après expertise, assigné en référé les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en sollicitant le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice financier résultant, notamment, de la perte locative liée au retard du chantier. 4. La société Full Fly est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant une provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal de la société Dune constructions et sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Bureau d'études Escaich et Axa, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 6. Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à