Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-10.636
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 581 F-D Pourvois n° V 21-10.636 F 21-11.681 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 I. 1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 21-10.636 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [O], 2°/ à Mme [L] [K], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. 1°/ M. [R] [O], 2°/ Mme [L] [K], épouse [O], ont formé le pourvoi n° F 21-11.681 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [I], 2°/ à Mme [W] [D], épouse [I], 3°/ à M. [T] [N], 4°/ à M. [S] [J], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvoi n° V 21-10.636 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° F 21-11.681 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.636 et F 21-11.681 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à MM. [N] et [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [I]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), par acte authentique du 28 décembre 2009, reçu par M. [N] avec la participation de M. [J], notaires, M. et Mme [O] ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme [I]. 4. Des désordres étant apparus, après expertise, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [O] en indemnisation de leurs préjudices. MM. [N] et [J] ont été assignés en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° F 21-11.681 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-10.636, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi n° F 21-11.681 et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 21-10.636, réunis Enoncé des moyens 6. Par leur second moyen, M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de condamner in solidum MM. [N] et [J] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [I] à hauteur de seulement 50 %, alors « que le notaire rédacteur d'un acte de vente ou assistant ses clients lors d'une vente, qui commet un manquement à ses obligations en l'absence duquel la vente n'aurait pas été entachée d'un vice caché, est tenu de garantir le vendeur de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de ce vice caché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [T] [N] et M. [S] [J] avaient commis des fautes professionnelles lors de l'établissement et de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 2009 tenant à ce qu'étant informés de l'existence du rapport [C] du 17 décembre 1999 qui concluait à un risque d'instabilité de la villa, ils n'avaient pas interrogé M. et Mme [O] à son sujet, ils n'en avaient pas fait mention dans l'acte de vente et ils n'avaient pas attiré l'attention des époux [I] sur son existence ; qu'en n'accueillant toutefois le recours en garantie formé par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [T] [N] et de M. [S] [J] que partiellement, à hauteur de 50 % seulement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » 7. Par leur moyen, MM. [N] et [J] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir M. et Mme [O] des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers au profit de M. et Mme [I] à hauteur de 50 %, alors « que si la faute intentionnelle du vendeur ne le priv