Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-17.878

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° S 21-17.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 21-17.878 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10] (Epafrance), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la direction générale des finances publiques, trésorerie générale de Seine-et-Marne, dont le siège est France domaine, [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [F], invoquant l'existence de servitudes d'intérêt général prévues par le plan local d'urbanisme et grevant sa propriété, a mis en demeure l'établissement public d'aménagement du secteur IV de [Localité 10] (l'Epafrance) d'acquérir plusieurs parcelles dont il est propriétaire, sur le fondement des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme. 2. En l'absence de réponse, il a saisi le juge de l'expropriation aux fins qu'il prononce le transfert de propriété de ces parcelles et en fixe le prix. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande et de dire n'y avoir lieu de prononcer le transfert de propriété et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession, alors : « 1°/ que, lorsqu'une servitude consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements, est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que « la trame verte et bleue figurant dans le rapport de présentation de la révision allégée du Plu du 13 juin 2019 (était) susceptible de déborder sur (la) parcelle (de M. [F]) classée en zone 2AUe », et que la liaison routière nord-sud traversant ses parcelles et pour lesquelles il demandait l'application du droit de délaissement, était « effectivement mentionnée dans les documents graphiques du PADD et des OAP » ; qu'en jugeant néanmoins la demande de M. [F] irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 151-41, L. 152-2 et R. 151-20 du code de l'urbanisme ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans ses appels d'offres des marchés publics, l'Epafrance se présentait comme l'aménageur acheteur de la future [Adresse 11], et que le PLUi de Val d'Europe Agglomération était l'oeuvre commune de Val d'Europe Agglomération et d'Epafrance, de sorte que l'action en délaissement pouvait être dirigée à l'encontre d'Epafrance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, relatif à la qualité d'aménageur acheteur de l'Epafrance, justifiant que l'action en délaissement soit formée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « L'Epafrance n'a pas pu ignorer, car il en a eu l'initiative, que le