Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-14.426

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° Q 21-14.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle Calédonie), a formé le pourvoi n° Q 21-14.426 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Marie-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise de construction Bodetto, 3°/ à la société NS terrassement et roulage, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Fondacal, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société QBE Insurance International Limited, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NS terrassement et roulage, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), la Société de promotion immobilière développement (la SPI), assurée auprès de la SMABTP, a fait construire un bâtiment sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme [D]. 2. Elle a confié les travaux de terrassement à la société NS terrassement et roulage (la société NS), assurée auprès de la société QBE Insurance International Limited (la société QBE). 3. Se plaignant de l'apparition de désordres sur sa maison après les travaux de terrassement, Mme [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 janvier 2007, a ordonné une expertise au contradictoire de la SPI. 4. Par arrêt du 29 décembre 2011, la SPI a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [D] en raison des troubles anormaux provoqués par les travaux. 5. Par requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, la SMABTP, qui avait indemnisé Mme [D], a exercé un recours subrogatoire à l'encontre, notamment, des sociétés NS et QBE. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société QBE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il constate que l'action de la SMABTP est prescrite et la déclare irrecevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer ; que la connaissance des faits de nature à engager la responsabilité d'un promoteur constituant le point de départ de la prescription pour agir en garantie contre les autres constructeurs ne suppose pas qu'une décision de justice passée en force jugée ait définitivement consacré sa responsabilité et prononcé une condamnation à son encontre ; qu'en énonçant que le recours formé par la SMABTP, assureur de la société SPI, le 3 décembre 2015, contre les autres intervenants à l'opération de construction, était recevable au motif que le dommage n'était devenu certain que lorsque la responsabilité de la société SPI avait été définitivement consacrée par les tribunaux, c'est-à-dire lorsque l'arrêt rendu le 29 décembre 2011 ayant condamné la société SPI à payer une somme de 33 974 820 FCFP à Mme [D] était passé en force jugée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 8. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le