Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-13.567

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1792 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° F 21-13.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-13.567 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société mutuelles d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2020), le 12 octobre 2006, Mme [B] a confié à M. [N] (l'entrepreneur) des travaux de gros oeuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant. 2. Se plaignant de l'abandon du chantier, Mme [B] a assigné, après expertise, l'entrepreneur et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'entrepreneur et la SMABTP au titre de ses préjudices économique et moral, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que si l'assureur devait sa garantie à son assuré au titre des dommages affectant l'ouvrage, les préjudices immatériels étaient néanmoins exclus de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre des préjudices économique et moral, l'arrêt retient que la SMABTP est l'assureur de l'entrepreneur en responsabilité décennale et qu'elle doit sa garantie, sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la non-souscription par l'assuré de la garantie facultative des dommages immatériels, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum l'entrepreneur et la SMABTP à lui payer une seule somme au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres et de rejeter sa demande au titre de la garantie décennale du constructeur pour la réparation de son préjudice économique de jouissance, alors « que relèvent de la garantie décennale les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le préjudice immatériel, résultant de l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage du fait de désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, entre lui-même dans le champ de cette garantie ; qu'en décidant néanmoins que Mme [B] ne pouvait prétendre, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation du préjudice économique résultant de la privation de jouissance de l'immeuble, après avoir pourtant constaté que celui-ci était affecté de désordres entrant dans le champ de cette garantie décennale, en ce que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa