Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-19.357
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Z 21-19.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Cogeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-19.357 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Aude architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Cogeco, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupe Aude architectes, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogeco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogeco et la condamne à payer à la société Groupe Aude architectes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cogeco La société Cogeco fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Groupe Aude Architectes la somme de 150 696 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 et capitalisation des intérêts ; ALORS, 1°), QUE les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en se bornant à relever que la société Cogeco ne pouvait se prévaloir, pour s'opposer au paiement des honoraires de la société Groupe Aude Architectes, des conditions de rémunération des autres bureaux d'études intervenus sur le projet, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces conditions de rémunération ne révélaient pas l'existence d'un usage dans le domaine de la promotion immobilière suivant lequel le paiement des prestations des bureaux d'études intervenant dans le cadre de la phase préliminaire est subordonnée à l'obtention des permis nécessaires à la réalisation du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135, devenu 1194, du code civil ; ALORS, 2°), QUE les conventions tiennent lieu à ce que les ont faites ; qu'en se bornant à relever que la société Cogeco ne démontrait pas l'existence d'un contrat « à risques » pour l'architecte, l'empêchant de réclamer le paiement de ses honoraires en cas de non obtention des permis nécessaires à la réalisation du projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de contrat faite par la société Groupe Aude Architectes le 2 juillet 2013, qui prévoyait une clause résolutoire dans le cas où la commune ne voterait pas la modification du POS et PLU n'était pas suffisante pour démontrer qu'il était acquis par les parties que le contrat ne pouvait produire d'effet qu'en cas d'obtention du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'architecte qui réclame le paiement de travaux, sur la base d'une facture qu'il a établie, doit prouver le consentement de l'autre partie sur le prix des travaux ; qu'en relevant, pour condamner la société Cogeco à payer à la société Groupe Aude Architectes le montant de sa facture du 14 octobre 2013, que la société Cogeco n'avait pas protesté à la réception de cette facture, laquelle correspondait à l'ampleur des travaux