Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-23.353

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° X 20-23.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-23.353 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 11], de Me Haas, avocat de M. [K] [V], Mme [I] [V] et de Mmes [B] et [C] [G], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 11] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 11] et la condamne à payer à Mmes [I] [V], [B] et [C] [G] et à M. [K] [V] la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 11] La SCI [Adresse 11] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 janvier 2018 ayant constaté la vente par la SCI [Adresse 11] aux consorts [V] des parcelles situées terroir de Brissay-Choigny, lieudit « le Clos du Moulin », 32 a de pâtures cadastrées ZN, n° [Cadastre 9] ; lieudit « le Prelette », 21 a, 55 ca de pâtures cadastrées ZN, n° [Cadastre 2] ; lieudit « Les Courts Marchés », 2 ha, 55 a, 40 ca de pâtures cadastrées ZC, n°[Cadastre 1] ;5 a, 20 ca de pâtures cadastrées ZC, n° [Cadastre 8], terroir de [Localité 13], 10 a, 45 ca de pâtures cadastrées ZO n° [Cadastre 5] ; 40 a, 15 ca de pâtures cadastrées ZO, n° [Cadastre 4] et d'avoir ordonné la réalisation de la vente aux frais de la SCI [Adresse 11] ; 1/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix fictif ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme de 20.000 francs l'hectare sans s'expliquer sur l'absence de désignation du prix dans l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civi ; 2/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme de 20.000 francs l'hectare, sans rechercher si cette somme était en rapport avec la valeur réelle des terrains objets de la rétrocession, la cour d'appel a méconnu l'article 1591 du code civil ; 3/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix inexistant ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; que la SCI contestait l'imputation sur le prix de la vente initiale du prix de revente dont le montant n'était pas fixé dans l'acte, de sorte qu'en retenant que le prix de la revente avait été payé d'avance par imputation sur le prix de la vente initiale sans vérifier la réalité de cette imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.