Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-23.368

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° P 20-23.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Prairie de Choigny, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-23.368 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], 2°/ à Mme [K] [M], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen , les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Prairie de Choigny, de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivose, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prairie de Choigny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prairie de Choigny et la condamne à payer à M. et Mme [S], la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Prairie de Choigny La SCI Prairie de Choigny reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 janvier 2018 ayant constaté la vente par la SCI Prairie de Choigny à M. et Mme [S] des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 6] ainsi que des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 7] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et d'avoir ordonné la réalisation de la vente aux frais de la SCI Prairie de Choigny ; 1/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix fictif ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme de 20.000 francs l'hectare sans rechercher si cette somme était en rapport avec la valeur réelle des terrains objets de la rétrocession, la cour d'appel a méconnu l'article 1591 du code civil ; 2/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix fictif ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; que la SCI faisait valoir que le prix auquel elle avait acheté les parcelles litigieuses aux termes de l'acte notarié du 30 avril 1992 était égal à celui convenu aux termes de la promesse du 18 novembre 1989 laquelle ne comportait pas de promesse de revente à titre gratuit, de sorte qu'en retenant que le prix de la revente avait été payé d'avance par imputation sur le prix de la vente initiale sans vérifier la réalité de cette imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.