Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-23.224
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° H [Cadastre 6]-23.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société [Localité 13], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H [Cadastre 6]-23.224 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [L] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [N] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [Y] [U], épouse [V], domiciliée [Adresse 10], 5°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Localité 13], de Me Haas, avocat des consorts [U], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 13] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 13] et la condamne à payer aux consorts [U] la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 13] La SCI [Localité 13] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 janvier 2018 ayant constaté la vente par la SCI [Localité 13] aux consorts [U] des parcelles situées commune de [Localité 9], lieudit « [Localité 13] », cadastrée section ZN numéro [Cadastre 8] pour 2 hectares quatre-vingt-cinq ares quatre-vingt centiares de pâture, commune de Vendeuil, lieudit « Bacquet d'Oise », cadastrée section ZN numéro [Cadastre 3] pour vingt et une ares quarante- centiares de pâture et lieudit « [Adresse 11] », cadastrée section ZN numéro [Cadastre 6] pour soixante-deux ares quarante centiares de pâture ; 1/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix fictif ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme de [Cadastre 6].000 francs l'hectare sans s'expliquer sur l'absence de désignation du prix exact des parcelles rétrocédées dans l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civi l ; 2/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme de [Cadastre 6].000 francs l'hectare, sans rechercher si cette somme était en rapport avec la valeur réelle des terrains objets de la rétrocession, la cour d'appel a méconnu l'article 1591 du code civil ; 3/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix inexistant ou dérisoire est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; que la SCI contestait l'imputation sur le prix de la vente initiale du prix de revente dont le montant n'était pas fixé dans l'acte, de sorte qu'en retenant que le prix de la revente avait été payé d'avance par imputation sur le prix de la vente initiale sans vérifier la réalité de cette imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.