Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-21.963

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° H 21-21.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ Mme [D] [E], 2°/ Mme [H] [U], domiciliées toutes deux chez M. [C], [Adresse 3], 3°/ M. [T] [L], 4°/ Mme [V] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-21.963 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société compagnie européenne de garanties et cautions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mmes [E], [U], [I] et de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société compagnie européenne de garanties et cautions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [E], [U], [I] et M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mmes [E], [U], [I] et M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mmes [E], [U] et [I] et M. [L] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; 1°) - ALORS QUE le garant de livraison dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit, en cas de défaillance du constructeur, prendre en charge leur achèvement ; que, si des travaux non couverts par sa garantie et préalables à la poursuite du chantier sont nécessaires, il est nécessairement tenu de participer à l'articulation des différentes phases des travaux et de confirmer sa garantie dans la limite de son contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société CEGC n'avait pas commis de faute en refusant sa garantie du fait de l'existence de travaux non couverts par son contrat et préalables, sans admettre sa garantie pour les travaux couverts ni discuter de l'articulation des deux catégories de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 2°) - ALORS QUE le garant de livraison doit sa garantie dès lors que le constructeur est défaillant ; qu'en estimant que la société CEGC avait pu refuser la sienne du fait de doutes sur la volonté de poursuivre le chantier, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) - ALORS QUE s'il est possible pour le maître de l'ouvrage de renoncer à la garantie de livraison, encore faut-il qu'une telle renonciation soit établie ; que la cour d'appel, qui se borne à fait état de doutes sur la poursuite du chantier, n'a pas caractérisé en quoi les exposants auraient renoncé à la garantie de la société CEGC et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 4°) - ALORS QUE la renonciation à un droit doit être dépourvue d'équivoque ; que la déclaration d'une créance sur le constructeur, acte de simple précaution même si elle englobe le remboursement des travaux et le coût de leur démolition, ne peut pas constituer une renonciation sans équivoque à la garantie de livraison ; que la cour d'appel, en se fondant sur une telle déclaration pour estimer que la société CEGC avait pu refuser sa garantie sans faute, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mmes [E], [U] et [I] et M. [L] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; ALORS QUE le garant de livraison dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture