Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-22.343

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° V 21-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Grand Paris aménagement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.343 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rose des sables, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chant.Ois.Eau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand Paris aménagement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Rose des sables, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Paris aménagement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand Paris aménagement et la condamne à payer à la société Rose des sables la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Grand Paris aménagement L'EPIC GPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé comme suit les indemnités dues à la SCI Rose des Sables pour la dépossession de l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 6] : - si la SCI Rose des Sables est propriétaire des constructions litigieuses, *indemnité de dépossessio principale : 70 240 - dont à déduire 52 800 (1 200x440 x 0,1) d'abattement pour encombrement - outre 70 000 euros au titre des constructions, soit la somme 807 440 (737.440 + 70.000), assortie d'un abattement pour occupation commerciale de 211 200 (1 200 x 440 x 0,4) soit un total de 596 240 euros ; * indemnité de remploi : 60 624 euros ; - si la SCI Rose des Sables n'est pas propriétaire des constructions litigieuses, *indemnité de dépossession principale : 1 796 m2 x 440 euros = 790 240 euros, assortie d'un abattement pour occupation commerciale de 211 200 (1 200 x 440 x 0,4) soit un total de 579 040 euros ; *indemnité de remploi : 58 904 euros ; 1°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation, qui doit couvrir tout le préjudice matériel subi et seulement ce préjudice, tient compte de l'existence ou de l'inexistence de droits acquis à construire attachés à la parcelle expropriée ; qu'en considérant, pour retenir, comme terme de comparaison, la vente du 14 décembre 2016 qui portait sur un terrain assorti de droits acquis à construire, que le terrain exproprié était soumis à des règles d'urbanisme équivalentes à celles applicables au terrain vendu, alors qu'il résultait de ses propres constatations que celuici n'était pas assorti de tels droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 321-1 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en limitant l'assiette de l'abattement pour encombrement à la surface du terrain occupé par la station-service aux motifs que « la surface en friche n'est pas encombrée » (arrêt, p. 9, dernier §), cependant que l'abattement pour encombrement, qui compense l'épuisement d'une partie des droits à construire et le coût de la démolition des constructions, s'applique sur toute l'assiette du te