Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-16.302

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° D 21-16.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.302 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [Z] [H], société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de Me Ridoux, avocat de la société [Z] [H], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, le bail rural se définit comme étant toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 ; lorsqu'il n'est pas établi par écrit, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. La charge de la preuve incombe à celui qui en revendique l'existence ; il résulte en l'espèce des pièces produites que par lettre du 10 août 2013, Mme [G] [P] a informé M. [Z] qu'à partir de 2015 et jusqu'à nouvel ordre, il ne paiera plus de fermage pour les parcelles [Cadastre 1] section 4 et parcelle [Cadastre 3] section 30, car elle souhaiterait récupérer ses terres dans un certain délai. Elle a précisé que ces parcelles ne font pas l'objet d'une obligation de bail de neuf ans, puisque considérées dans la législation comme « petites parcelles » ; elle a ajouté que lors de sa venue en mai dernier, elle a pu s'apercevoir qu'il avait pris l'initiative, sans lui en parler, de regrouper l'un de ses terrains avec d'autres et de le faire cultiver par un autre agriculteur ; que ce fait ne la dérange pas à partir du moment où le bornage qui le délimite reste visible et l'a remercié d'y faire attention ; par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2016, Mme [P] a confirmé à M. [Z] qu'elle arrêtait le prêt de ses petites parcelles citées en référence, soit la parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2016, Mme [P] a à nouveau sommé M. [H] [Z] d'arrêter l'exploitation de ses terrains, visant toujours en référence les terrains situés à [Localité 5], parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande dirigée contre l'EARL W. [H], tendant à récupérer les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au motif que le bail est terminé depuis 2014 ; il résulte de ces éléments que Madame Mme [P] n'a jamais contesté l'existence d'un bail portant aussi bien sur la parcelle [Cadastre 1] que sur la parcelle [Cadastre 3], qui avait été consenti par Madame [Y] [P], dont elle est l'héritière ; que ces parcelles sont au demeurant enregistrées à la MSA comme étant mise en valeur par l'EARL [Z] [H], ainsi qu'il ressort d'une attestation parcellaire en date du 8 décembre 2016 ; que la MSA a précisé dans un courrier du 28 mars 2017 ne pouvoir faire suite à la demande de Mme [P], qui souhaitait voir porter à son compte ces deux parcelles, en l'absence de réponse de l'actu