Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-14.022

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° A 21-14.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Fondacal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-14.022 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Gastaud Mary Laure, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Construction Bodetto, 3°/ à la société NS terrassement et roulage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fondacal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NS terrassement et roulage, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fondacal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fondacal et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fondacal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fondacal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré l'action de la société SMABTP irrecevable comme prescrite et de l'avoir condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 12.740.557 FCFP au titre de sa contribution à la dette ; 1°- ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ; qu'en se fondant pour dire que le recours formé par la SMABTP contre les intervenants à l'opération de construction selon requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, serait recevable, sur la circonstance qu'il a été déposé dans les cinq ans après que l'arrêt du 29 décembre 2011 qui a condamné la société SPI Développement à réparer le préjudice de Mme [E] est passé en force de chose jugée, quand ainsi que l'avait retenu le jugement, la société SPI Développement qui a été convoquée par l'expert de l'assureur de Mme [E] à une réunion qui s'est tenue le 30 novembre 2006, en vue de rechercher la cause des désordres, a eu connaissance dès cette date, de l'existence du dommage et de la mise en cause de sa responsabilité et partant des faits lui permettant d'exercer un recours contre les constructeurs, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 2°- ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ; qu'en se fondant pour dire que le recours formé par la SMABTP contre les intervenants à l'opération de construction selon requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, serait recevable, sur la circonstance qu'il a été déposé dans les ci