Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-16.472
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° P 21-16.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-16.472 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Romis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la CRCAM de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Société Hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Romis a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Romis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pacifica aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica ; la condamne à payer à la société Romis la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica La société Pacifica reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI Romis de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Pacifica et la SHAM, débouté la SHAM de sa demande tendant à l'indexation de la condamnation ci-dessus prononcée sur l'évolution de l'indice FFB et fixé la contribution de la SHAM, dans les rapports entre la société Pacifica et la SHAM, à 44 659,91 euros et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir fixé les dommages matériels subis par la SCI Romis par suite du sinistre du 16 avril 2014 à la somme de 1 255 405,14 euros, d'avoir fixé la part contributive de la société Pacifica à la somme de 814 794,68 euros et la part contributive de la SHAM à la somme de 440 610,46 euros, dans les rapports entre assureurs en application de l'article L.121-4 du code des assurances, d'avoir dit n'y avoir lieu à solidarité entre la société Pacifica et la SHAM pour le versement des indemnités d'assurances dues à la SCI Romis, d'avoir condamné la société Pacifica à payer à la SCI Romis la somme de 814 794,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 17 février 2015 et d'avoir condamné la SHAM à payer à la SCI Romis la seule somme de 440 610,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 17 février 2015 ; Alors 1°) que, le juge ne peut dénaturer la portée d'un contrat dont les stipulations sont claires et précises ; que le contrat d'assurance conclu entre la SCI Romis et la société Pacifica stipulait, dans des termes clairs et précis, que, en cas de sinistre, s'agissant des « bâtiments « désaffectés » : l'indemnité est limitée à la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d'usage ( ) sont considérés comme « bâtiments désaffectés » : ( ) les locaux d'habitation ne répondant pas à l'obligation légale de décence prévue à l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 e