Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-18.564

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° N 21-18.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 7], [Localité 2], 2°/ le GAEC Stephany, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° N 21-18.564 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD assurances mutuelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 6], 3°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], 4°/ à la société Le Comptoir du bâtiment NV, dont le siège est [Adresse 8], 0000 [Localité 4] (Belgique), 5°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10] [Localité 3], représentée par M. [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Grassin, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] et du GAEC Stephany, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurance IARD assurances mutuelle, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Le Comptoir du bâtiment NV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois et matériaux, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et le GAEC Stephany aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et le GAEC Stephany PREMIER MOYEN DE CASSATION Le Gaec Stéphany et M. [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Gaec Stéphany au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Grassin à la seule somme de 60 344 euros au titre des travaux de reprise, à titre chirographaire, d'avoir fixé la créance du Gaec Stéphany au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Grassin au titre des préjudices annexes à la seule somme de 10 000 euros, d'avoir condamné le Gaec Stéphany à payer à la société Menuiserie Grassin la somme de 8 410,18 € TTC au titre du solde de son marché de travaux et d'avoir ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Menuiserie Grassin et le Gaec Stéphany, conformément aux dispositions de l'ancien article 1290 du code civil ; 1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que l'expert [I] du Cabinet Astex a conclu « à un «affaiblissement » qualitatif structurel de l'ouvrage du fait de la diminution des sections des ouvrages métalliques mis en oeuvre par rapport à ceux prévus contractuellement » et « à une minoration de la valeur de l'ouvrage ainsi réalisé » (p.3) ; qu'en retenant, pour limiter le droit à réparation du Gaec Stéphany et l'exclure s'agissant de la charpente métallique, que « ce mot [affaiblissement] signifiait dans ce contexte une diminution de valeur mais non une atteinte à la solidité » (arrêt p.7), quand l'expert avait souligné en des termes clairs et précis l'affaiblissement de la structure même de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui apparaissent dans un délai de di