Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 20-22.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 472 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° P 20-22.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 L'association Delos Apei 78, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.218 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Delos Apei 78, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2020), Mme [B] ( la salariée) a exercé les fonctions d'aide-soignante à compter du 28 août 2000, au service de l'association Sésame autisme Île-de-France Ouest puis au service de l'association Delos Apei 78 ( l'association) à la suite de leur fusion. 2. Licenciée pour faute grave le 3 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 15 227,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en allouant à Mme [B] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle aux motifs que cette demande n'était pas contestée quand, en l'absence de conclusions d'intimé, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la demande de la salariée était recevable et bien fondée au regard des règles applicables, la cour d'appel a violé également l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 6. Pour allouer à la salariée la somme de 15 277,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le montant réclamé n'est pas contesté. 7. En statuant ainsi, sans analyser même succinctement les éléments de preuve produits par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois. 11. En l'état de l'ancienneté de la salariée (quinze ans et dix mois) et du montant de son salaire moyen soit 2 030,28 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut dépasser le seuil d'une somme égale à six mois de salaire, soit 12 181,68 euros. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] la somme d