Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 20-22.630
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° M 20-22.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.630 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Servais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements Servais, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [U], (le salarié) engagé le 17 novembre 1988 par la société Etablissements Servais (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur technique. 2. Licencié le 22 février 2013 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute lourde bien fondé et de le condamner à payer à la société des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors « que seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures du 26 septembre 2018 qui seules saisissent la cour, le salarié s'est borné à indiquer ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé par la société sans formuler de demande ni développer de contestation du jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que les écritures déposées le 26 septembre 2018 par le salarié se bornaient à demander à ce qu'il lui soit donné acte de ce qui ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne le sursis à statuer, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ses conclusions régulièrement déposées le 27 mars 2018, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes de ce texte, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 5. Il en résulte que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance. 6. Pour confirmer la décision de première instance, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures, le salarié se borne à solliciter un sursis à statuer sans formuler une quelconque demande ou développer une contestation du jugement de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs pertinents ayant retenu à la charge du salarié l'existence d'actes de concurrence déloyaux commis pour son propre compte avec l'utilisation des outils de l'entreprise. 7. En statuant ainsi, alors que les conclusions du 26 septembre 2018 ne tendaient qu'au sursis à statuer, la cour d'appel qui demeurait saisie des conclusions remises par le salarié le 27 mars 2018, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Etablissements Servais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Servais et la condamne à payer à M. [U] la somm