Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-11.936

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° G 21-11.936 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Monsieur [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.936 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transdev Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), M. [L] a été engagé, le 21 juillet 2011, par la société Véolia transports, aux droits de laquelle se trouve la société Transdev Ile-de-France, en qualité de conducteur receveur. 2. Après s'être vu notifier plusieurs sanctions, en septembre et décembre 2013 puis en avril 2014, le salarié a été licencié par lettre du 3 juin 2014. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que le licenciement était, à titre principal, nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les écritures des parties fixent les limites du litige ; que le salarié soutenait à titre subsidiaire, dans ses écritures d'appel, que la preuve utilisée par son employeur, un rapport rédigé par un « client mystère », était déloyale et en conséquence, privait son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la cour d'appel n'a en réalité pas statué sur la demande subsidiaire du salarié tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 6. Dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement qui avait accueilli la demande d'annulation du licenciement, a jugé que ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 7. La cour d'appel a donc statué sur le caractère réel et sérieux du licenciement. 8. Le moyen, qui critique un défaut de motivation et non une omission de statuer, est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée. 11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il incombait à l'employeur, d'une part, d'établir la réalité de la faute en communiquant le rapport de « l'enquêteur mystère » qui aurait constaté les griefs qui lui étaient imputés, et d'autre part, de démontrer qu'il avait été préalablement informé de l'existence d'une procédure en matière de contrôle pouvant être mise en oeuvre par la société, ce dont il résultait que le salarié contestait la loyauté de la preuve utilisée par l'employeur pour justifier de la matérialité des faits, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation du licenciement. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayan