Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-11.631
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° B 21-11.631 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 L'Opéra de [Localité 3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.631 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' Opéra de [Localité 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 12 septembre 1994, en qualité d'hôtesse d'accueil locationnaire, par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Opéra de [Localité 3] le 1er septembre 2002. 2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, alors « que lorsque le comportement reproché au salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur est fondé à prendre en considération les faits de même nature survenus antérieurement ; qu'en retenant, après avoir estimé que les faits afférents aux places payées par les époux [I] n'étaient pas prescrits, que les agissements concernant MM. [S] et [U] étaient quant à eux prescrits faute pour l'employeur de démontrer la date à laquelle il en avait eu connaissance, quand il était constant que ces agissements étaient de même nature que les faits non prescrits visant les époux [I], la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que les faits relatifs aux cinq réservations faites au nom des époux [I], n'étaient pas prescrits puisque que l'employeur n'en avait eu connaissance que le 20 juillet 2016, lors de l'enregistrement informatique du chèque de Mme [I], soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 septembre 2016, énonce que s'agissant des griefs relatif à MM. [S] et [U], l'employeur ne communique aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle ces salariés ont effectué leur achat de billets et que faute de rapporter la preuve du moment où il a appris les dépassements de quotas de billets préférentiels, ces faits sont prescrits. 6. En statuant ainsi, sans examiner les griefs relatifs aux achats de places de MM. [S] et [U], salariés de l'entreprise, à des tarifs non conformes, alors qu'elle avait constaté que l'employeur reprochait à l'intéressée une violation continue et répétée de ses o