Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 20-22.857
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° G 20-22.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Etablissements horticoles Georges Truffaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.857 contre deux arrêts rendus les 9 janvier 2019 et 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissements horticoles Georges Truffaut, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2019 et Paris, 14 octobre 2020), M. [J] a été engagé par la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société) à compter du 4 février 2015 en qualité de directeur des systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave le 2 mai 2016, il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et formé diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt du 9 janvier 2019 de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimée déposées le 30 mai 2018, alors « qu'elle dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe ; que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ; qu'en retenant, pour en déduire qu'étaient irrecevables les conclusions de l'intimée, déposées et signifiées le 30 mai 2018, plus de trois mois après la notification par l'appelant d'un document intitulé ‘'[J] Truffaut conclusions CA Paris'‘, que ce document constituait bien des conclusions d'appelant, quand ces prétendues ‘'conclusions'‘ ne comportaient dans le dispositif aucune demande d'infirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [J] de toutes ses demandes et se bornaient à solliciter la condamnation de l'intimée à payer des dommages-intérêts, de sorte que ledit document ne répondait pas à la définition de conclusions d'appel saisissant la cour d'appel et déterminant l'objet du litige au sens des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile et n'avaient donc pu faire courir le délai de trois mois imparti à l'intimée pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 908, 909 et 910-1 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 6. Ayant constaté que la société avait notifié et déposé ses conclusions d'intimée le 30 mai 2018, soit plus de trois mois après celles que l'appelant lui avait adressées par le réseau virtuel e-barreau le 16 février 2018, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a exactement déduit que les conclusions étaient irrecevables. 7. Le moyen est donc inop