Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-10.367

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° C 21-10.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.367 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tic et Patte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tic et Patte, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [I] a été engagé le 15 février 2012 par la société Tic et Patte en qualité de maquettiste volumiste. Il a été placé en arrêt de travail en mai 2015 et a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 9 novembre 2015. 3. Par lettre du 11 décembre 2015, il a été mis à pied et convoqué à un entretien fixé au 28 décembre 2015, préalable à un éventuel licenciement puis, par lettre du 21 décembre 2015, son employeur l'a convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 7 janvier 2016. 4. Licencié pour faute grave le 23 janvier 2016, le salarié a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit tenir de l'ensemble des éléments invoqués et produits par le salarié au soutien de sa demande ; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement, qu'il se bornait à produire aux débats un courrier qui constituait ses propres déclarations, sans tenir compte des autres éléments de preuve que le salarié avait invoqués et produits aux débats au soutien de cette demande, ni même les viser, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (dans sa version applicable antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ; 2°/ qu'en affirmant que le salarié se borne à produire aux débats un courrier qui constitue ses propres déclarations, quand le salarié se prévalait également et produisait aux débats, à l'appui de sa demande relativement au harcèlement moral, notamment un second courrier de décembre 2015 adressé à son employeur, pour se plaindre déjà de certains agissements de l'employeur, sans que celui-ci n'y réponde, ainsi que le courrier de la CPAM du 12 janvier 2016, qui confirmait que le salarié n'avait été indemnisé de sa période de mi-temps thérapeutique qu'avec retard pour le mois de novembre 2015 et ne l'avait pas encore été pour la période de décembre 2015 à la date du 12 janvier 2016, en raison d'attestations employeur manquantes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de c