Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-11.786
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° V 21-11.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Publicis consultants France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.786 contre les arrêts rendus les 10 janvier 2020 et 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, respectivement chambre 1 et chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi direction régionale d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis consultants France, de Me Carbonnier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 10 janvier 2020 et 8 décembre 2020) M. [P] a été engagé, à compter du 2 avril 2001, par la société La Rochefoucauld en qualité de responsable du département création. Son contrat de travail a été transféré à la société Publicis consultants France en 2009. 2. Le salarié, qui exerçait des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006, a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mai 2016, en paiement de rappels de salaire. 3. La relation de travail a pris fin le 14 septembre 2019 après que les parties ont signé une convention de rupture dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Examen des moyens Sur les première et deuxième branches du premier moyen, les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, soit irrecevables, soit manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt du 10 janvier 2020 de déclarer ses conclusions d'intimée irrecevables, alors : « 3°/ qu'en se bornant à énoncer, afin d'écarter la force majeure, qu' '‘il n'est cependant pas établi que ces problèmes techniques d'accès à la clé RPVA soient imputables à la modification statutaire antérieure au dépôt des conclusions de l'appelant'‘, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mails versés aux débats par la société Publicis n'établissaient pas que le non-accès temporaire de l'avocat de la société Publicis à la boîte mail associée à sa clé de communication RPVA était effectivement imputable à la modification statutaire du cabinet Actance, en ce qu'il en résultait qu'à la suite de cette modification statutaire, les associés de celles-ci étaient désormais des SELARLU et non plus des avocats personnes physiques, lesquels, ne pouvant plus représenter le cabinet Actance, ne pouvaient plus accéder à la boîte mail associée à leur clé RPVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 909 et 911 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en énonçant, afin d'écarter la force majeure, qu' ‘'il n'est cependant pas établi que ces problèmes techniques d'accès à la clé RPVA soient imputables à la modification statutaire antérieure au dépôt des conclusions de l'appelant'‘, quand cette circonstance ne pouvait pas permettre d'écarter la force majeure, qui devait être appréciée en considération de ce problème technique lui-même, et non de sa cause, la cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 909 et 911 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en retenant également, afin d'écarter la force majeure, qu' ‘'en outre, il ressort des pièces qu'informé dès la fin du mois de septembre 2018 d'une difficulté, le cabinet d'avocat a saisi le conseil de l'ordre fin octobre 2018 et que cette