Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-14.313
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
- Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° S 21-14.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.313 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soufflet alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soufflet alimentaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), statuant en la forme des référés, M. [R] a été engagé par la société Soufflet alimentaire, à compter du 2 juin 2004, en qualité d'ouvrier et est devenu par la suite membre d'instances représentatives du personnel. 2. S'estimant victime d'une inégalité de traitement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la société d'un certain nombre d'informations lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celle de ses collègues de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu'il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que pour débouter le salarié de ses demandes d'instruction fondées sur l'article 145, la cour d'appel a retenu que ses allégations étaient hypothétiques et contradictoires, que ses explications ne permettaient pas déterminer si ses réclamations au fond porteraient sur une violation des règles de classification, du principe d'égalité de traitement entre salariés ayant les mêmes qualifications ou dudit principe entendu dans les rapports entre salariés de qualifications différentes, et que les mesures d'instructions sollicitées ne se justifiaient pas au regard des éléments déjà en possession du salarié, des preuves susceptibles d'être recueillies par d'autres moyens, et des nombreuses incertitudes sur le fondement juridique de ses potentielles réclamations ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier si les mesures sollicitées par le salarié étaient indispensables à la protection de son droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui avait invité les juges du fond à vérifier la légitimité de sa demande et le caractère indispensable de la production des pièces sollicitées compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de porter sa demande en reconnaissance d'une inégalité de traitement autrement que par une injonction judiciaire en production de pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que, de manière générale, les explications du salarié ne permettaient pas de déterminer si ses réclamations au fond porteraient sur une violation des règles de classific