Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-12.984

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 868 F-D Pourvois n° X 21-12.984 Y 21-12.985 Z 21-12.986 A 21-12.987 C 21-12.989 D 21-12.990 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Campus Véolia environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° X 21-12.984, Y 21-12.985, Z 21-12.986, A 21-12.987, C 21-12.989 et D 21-12.990 contre six arrêts rendus le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges l'opposant au Pôle emploi, domicilié [Adresse 8], et respectivement : 1°/ à Mme [U] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [X] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [A] [S], domcilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Campus Véolia Environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [I], épouse [J], [P], [Y], [H], épouse [V], de MM. [T] et [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-12.984, Y 21-12.985, Z 21-12.986, A 21-12.987, C 21-12.989 et D 21-12.990 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 17 décembre 2020), Mme [I] et cinq autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Campus Véolia Environnement, ayant pour activité, avec les différentes sociétés constituant l'unité économique et sociale Réseau des Campus Véolia (l'UES), la formation professionnelle, principalement dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la propreté. 3. Le 22 septembre 2015, la direction de l'UES a informé le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entraînant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE a été signé le 1er décembre 2015 puis validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi le 24 décembre 2015. 4. Les salariés dont le poste était supprimé et qui ont refusé les propositions de reclassement formulées ont été licenciés pour motif économique le 2 mai 2016. Ils ont adhéré au congé de reclassement. 5. Le 12 avril 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement. Examen du moyen, Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser des dommages-intérêts au titre des licenciements abusifs et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à cette définition la réorganisation visant à adapter les structures d'une entreprise à un niveau d'activité fortement réduit, quelle que soit la situation de cette entreprise par rapport à ses concurrents sur le marché ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait que le Réseau des Campus Veolia, dont l'activité est tournée vers la formation des salariés du groupe, a subi à compter de l'année 2011 une forte réduction de son niveau d'activité, en raison des difficultés économiques rencontrées par le groupe qui l'ont conduit à céder certaines branches d'activité (transport, énergie) et à restructurer les autres branches ; qu'ainsi, en France, le nombre de salariés a été divisé par deux et le nomb