Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-10.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° N 21-10.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Ledvance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.537 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [A] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ledvance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012, alors « que si l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, et en limitant en conséquence la période retenue pour apprécier le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'est pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. En outre, le salarié se prévalait dans ses conclusions d'appel, pour soutenir le montant de sa demande, d'une période de discrimination subie de neuf ans, entre 2009 et 2018. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 10. Pour déclarer le salarié irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 et limiter en conséquence à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour la seule période du 9 mai 2012 au 14 septembre 2018 au titre des préjudices matériel et moral, l'arrêt retient que,