Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-11.435
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° P 21-11.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat la Fédération sud rail, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-11.435 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], et du syndicat la Fédération sud rail, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [D] a été engagé le 2 novembre 1998 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF (la société), en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, il a été régularisé à la qualification G 26. En juillet 2008, il a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008 et a été nommé, en janvier 2010, chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH. Il a quitté ce poste six mois plus tard. Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une mission temporaire de 18 mois en tant que chargé de prévisions des départs à la retraite au sein de la délégation à l'évolution des métiers et de l'emploi à la DRH. Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, le salarié a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013. 2. S'estimant victime de harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son handicap et de ses origines, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013. Le syndicat Fédération sud rail (le syndicat) est intervenu volontairement dans la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors : « 2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées avant la clôture des débats, et que ce principe s'applique de manière égale et équitable à toutes les parties ; qu'en l'espèce, en écartant la discrimination alléguée par M. [D], en raison de la formation de Mme [L], salariée avec laquelle l'exposant se comparait, tandis que ce moyen de l'employeur n'avait été invoqué que dans ses conclusions signifiées après la clôture, et après avoir écarté les conclusions en réplique du salarié sans mettre ce dernier en mesure de répondre à ce moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut statuer que sur les dernières conclusions dépo