Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-14.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° P 21-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.149 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, 2°/ au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire. Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion). L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1]. Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit CHSCT B), ceux des métiers de la manutention et armement et enfin ceux des métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs. 2. Le 23 octobre 2019, le CHSCT B de l'établissement Servair 2 de la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la communication de documents d'information. 3. La société a formé, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, un pourvoi dirigé contre le comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du CHSCT B de l'établissement Servair 2. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B », d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Co