Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-17.754
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° H 21-17.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société de droit étranger Air Algérie, dont le siège social est [Adresse 1]), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.754 contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale UNSA des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Union départementale CFTC des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'Union départementale FO des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à l' UD des syndicats CGT BDR, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société de droit étranger Air Algérie, et après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibératoire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 26 mai 2021), par requête du 21 février 2020, la société Air Algérie (la société) a saisi le tribunal judiciaire, dans le cadre de l'élection du comité social et économique, afin de voir juger que l'effectif doit être fixé à 45,43 temps plein et que le nombre de sièges à pourvoir est de deux pour les titulaires et deux pour les suppléants, que les élections doivent se dérouler au sein des deux collèges prévus par la loi regroupant d'une part les ouvriers et employés, d'autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les sièges sont répartis à raison d'un siège titulaire et un siège suppléant pour chacun des collèges et que les électeurs seront répartis au sein des collèges de la manière et selon les résultats proposés par l'employeur. Par requête du 28 février 2020, l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille a saisi le même tribunal afin de voir juger qu'en vue de l'élection des membres du comité social et économique l'effectif à prendre en compte est compris entre 75 et 99 au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail et d'ordonner à la société de fixer au minimum à cinq le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement France sud. Soutenant qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de procéder aux vérifications du calcul de l'effectif, elle a demandé au tribunal d'ordonner à la société d'engager toute action auprès des prestataires extérieurs afin de lui transmettre différents éléments. 2. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures, ordonné à la société de remettre ces éléments à l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille et aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral, a assorti l'obligation d'une astreinte et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. 3. La société a saisi, le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer à la suite de ce jugement et réitéré ses demandes initiales, exposant qu'elle a saisi le juge judiciaire dans le cadre d'un recours consécutif à la décision administrative du 10 février 2020 refusant de procéder à la répartition des sièges et électeurs entre les différents collèges. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en omission de statuer du 3 mars 2021 et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, alors « que le juge qui ne tranche pas la demande qui lui est présentée entache sa décision d'une omission de statuer ; qu'en ne tranchant pas la demande de la société de fixation de l'effectif de ses seuls salariés et du nombre des sièges à pourvoir mais en se cont