Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 20-22.380

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.
  • Articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° Q 20-22.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Spie Oil & Gas Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.380 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3] (Indonésie), 2°/ à la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, dont le siège est [Adresse 5] (Indonésie), 3°/ à la société Spie Oil & Gas Services Middle East LLC, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Spie Oil & Gas Services, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, et de la société Spie Oil & Gas Services Middle East LLC, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [R] a été engagé, en qualité de directeur régional pour l'Indonésie, par la société Ipedex (S.E.A.) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia, par contrat en date du 29 septembre 2003. 2. Le salarié a été également engagé par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional pour l'Indonésie, aux termes d'un contrat du 2 janvier 2007. 3. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 2] (Émirats arabes unis), un contrat lui accordant la position de directeur pays. 4. Il a été mis fin, le 1er décembre 2012, au contrat conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Malaysia. 5. Par deux courriers du 10 septembre 2014, le salarié a été licencié par la société Spie Oil & Gas Services Indonesia et la société Spie Oil & Gas Services Middle East. 6. Par requête du 17 juin 2015, le salarié a fait attraire ces deux sociétés et leur société mère, la société de droit français Spie Oil & Gas Services, devant la juridiction prud'homale en la saisissant de diverses demandes au titre de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Spie Oil & Gas Services fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était coemployeur du salarié et, en conséquence, de la condamner in solidum avec les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, de bonus 2014, de congés payés acquis et non réglés, d'indemnité de Jamsostek acquise et au titre du préjudice moral subi, de la condamner in solidum avec les mêmes sociétés à communiquer au salarié les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014, de dire que, à défaut de justifier de ces quitus dans le délai prescrit, les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seraient tenues de garantir le salarié de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à l'encontre du salarié par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et de les y condamner, de la condamner in solidum et sous astreinte avec sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia à restituer au salarié les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en