Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-60.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT LG/AJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 878 F-D Pourvois n° Q 21-60.104 X 21-60.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 Le syndicat Confédération nationale des travailleurs-solidarité ouvrière (CNT-Solidarité ouvrière), dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° Q 21-60.104 et X 21-60.111 contre le jugement rendu le 5 février 2021, rectifié le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Abbassi investissement Marseille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Marshel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société MMG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à la société MRN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société MMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Marseille drive Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Sodefe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Sodeport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société Sodelitt 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société Sodevi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Sodeblan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société Sodeplan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], 13°/ à la société Sodevic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], défenderesses à la cassation. En présence de : Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 14]. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Abbassi investissement Marseille, Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille drive Provence, Sodefe, Sodeport, Sodelitt 1, Sodevi, Sodeblan, Sodeplan et Sodevic, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-60.104 et X 21-60.111 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 février 2021,rectifié le 22 mars 2021), par accord collectif du 9 avril 2013 a été créé l'unité économique et sociale [Z] (l'UES) composée initialement des sociétés Marshel, Marveine, MMG, l'accord précisant que toute nouvelle société de restauration rapide exerçant sous l'enseigne McDonald's France et confiée en location gérance à M. [Z], gérant des trois sociétés précitées, avait vocation à intégrer l'UES. 3. Par lettres du 16 septembre 2020, le syndicat Confédération nationale des travailleurs (CNT-Solidarité ouvrière) a désigné Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES. 4. Par requête du 6 octobre 2020, les sociétés [Z] investissement Marseille (AIM), Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille drive Provence, Sodefe, Sodeport, Sodelitt 1, Sodevi, Sodeplan, Sodeblan, Sodevic, composant l'UES, ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de cette désignation. Recevabilité du pourvoi n° X 21-60.111 contestée par la défense 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui est irrecevable. Recevabilité du pourvoi n° Q 21-60.104 contestée par la défense 6. Les sociétés composant l'UES font valoir qu'il n'est pas établi que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit par l'article R. 2314-29 du code du travail, qu'il a été formé par le secrétaire confédéral du syndicat, M. [O], sur la base d'un pouvoir qui n'identifie pas clairement la décision attaquée, qu'il n'est pas établi que ce pourvoi, signé par M. [O] lui-même, a été régulièrement donné, à l'issue de la réunion d'un bureau régulier, qu'il n'est pas établi que la déclaration de pourvoi a été notifiée à toutes les parties intéressées et que,