Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-15.335
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° C 21-15.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [D] [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-15.335 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [U] et du syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal [Localité 2], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [T] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à ce que son coefficient soit fixé à 365 à compter du 31 décembre 2012, que soit ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant ce coefficient et que la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE soit condamnée à lui verser les sommes de 45.495 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, 20 000 euros au titre de la violation de l'accord collectif du 2/03/2006, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros pour la première instance ; 1) ALORS QUE, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les salariés auxquels se comparait M. [T] [U] ne disposaient pas d'une ancienneté, d'un emploi, d'un niveau de qualification et de compétence acquise similaires, exerçaient des postes distincts et avaient été embauchés à des périodes différentes, cependant que dans ses écritures, la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE n'a jamais, à aucun moment, soutenu que le panel de comparaison n'était pas pertinent et que M. [T] [U] n'était pas fondé à se comparer à ces salariés membres d'un autre syndicat que la CGT, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les salariés auxquels se comparait M. [T] [U] ne disposaient pas d'une ancienneté, d'un emploi, d'un niveau de qualification et de compétence acquise similaires, exerçaient des postes distincts et avaient été embauchés à des périodes différentes, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen ait été débattu devant elle, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour