Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-14.978

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° Q 21-14.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ la société DHL International Express, société par actions simplifiée, 2°/ la société DHL aviation France, société par actions simplifiée, 3°/ la société DHL Holding France, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.978 contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au comité social et économique (CSE) de DHL International Express, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés DHL International Express, DHL aviation France et DHL Holding France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T] et du CSE de DHL International Express, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés DHL International Express, DHL aviation France, DHL Holding France et les condamne à payer à Mme [T] et au CSE de DHL International Express la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés DHL International Express, DHL aviation France et DHL Holding France Les sociétés DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding composant l'UES DHL font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande d'annulation de la désignation, le 27 janvier 2021, de Mme [W] [T] en qualité de représentante de proximité sur le périmètre de la région OPS NOS de l'établissement DHL International Express par le comité social et économique de cet établissement. 1) ALORS QUE pour apprécier si la désignation d'un salarié en qualité de représentant de proximité au comité social et économique est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette désignation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué (p. 4, al. 3) qu'à la date de la désignation litigieuse de Mme [T] en qualité de représentante de proximité sur le périmètre de la région « OPS NOS » de l'établissement DHL International Express, soit le 27 janvier 2021, une réunion du CSE de cet établissement avait eu lieu le 21 janvier précédent, soit 6 jours auparavant seulement, portant sur « l'information-consultation sur le projet de licenciement de [W] L. pour inaptitude » et que le représentant de l'employeur avait alors indiqué qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, par le médecin du travail, le 2 décembre 2020, de Mme [T] au poste de chauffeur livreur VL les recherches de reclassement au sein de DHL s'étaient révélées infructueuses ; qu'ainsi à la date de sa désignation litigieuse, Mme [T] se trouvait sous le coup d'une menace de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le caractère frauduleux de cette désignation n'était pas établi, que, lors des réunions des 18 et 19 février 2021, l'employeur avait indiqué qu'une proposition de reclassement sur un poste d'hôtesse d'accueil à temps partiel allait être faite à Mme [T] et que les élus avaient débattu de la question de son temps de travail et proposé des solutions, le tribunal judiciaire, qui, pour apprécier la validité de la désignation de la salariée en qualité de représentante de proximité, s'est placée à une date postérieure à cette désignation, a violé l'article L. 2313-7 du cod