2EME PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2022 — 21/01215
Texte intégral
ARRET
N°555
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2022
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N° RG 21/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IATV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 25 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 27 octobre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Mme [E] [O] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM), a :
- fait droit au recours formé par Mme [E] [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 août 2018,
- dit que Mme [E] [O] était bien fondée à percevoir les indemnités journalières maladie du 31 juillet au 18 août 2017, puis son congé "grossesse pathologique" du 14 au 28 août 2017 puis son congé maternité à compter du 29 aout 2017,
- condamné la CPAM de l'Artois à lui verser les indemnités journalières correspondantes pour cette période,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens,
Vu la notification de ce jugement à la CPAM de l'Artois par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2021, et l'appel interjeté par celle-ci le 24 février 2021,
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 janvier 2021,
- confirmer la décision du 13 octobre 2017,
- débouter Mme [E] [O] de ses fins, moyens et conclusions,
Vu la notification par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [O] le 27 octobre 2021 de la convocation à l'audience du 4 avril 2022 à laquelle l'intimée n'était ni comparante, ni représentée,
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SUR CE LA COUR,
Mme [E] [O] a transmis à la CPAM de l'Artois deux avis d'arrêt de travail datés du 31 juillet 2017 et du 14 août 2017 afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période courant du 31 juillet 2017 au 28 août 2017.
Par décision du 13 octobre 2017, la CPAM de l'Artois a refusé l'indemnisation de ces arrêts de travail au motif que le bénéfice du congé parental d'éducation ne lui ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.
Contestant le bien fondé de cette décision et soutenant que l'interruption de son congé parental d'éducation lui ouvrait droit aux prestations en espèces de son régime antérieur, Mme [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois, puis, suivant décision explicite de rejet de ladite commission le 13 octobre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de l'Artois sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions de Mme [E] [O].
Elle expose que, conformément aux dispositions de l'article L.161-9 du code la sécurité sociale, les personnes bénéficiant du congé parental d'éducation n'ouvrent droit qu'aux seules prestations en nature de l'assurance maladie. S'agissant des prestations en espèces, celles-ci ne les retrouvent qu'à l'issue du congé parental d'éducation lorsqu'elles n'ont pas repris le travail en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité.
Elle indique que si Mme [E] [O] ne percevait plus l'allocation versée par la CAF dès le 1er août 2017 en raison de ses démarches auprès de cet organisme et de son employeur pour suspendre son congé paren