cr, 12 juillet 2022 — 22-82.905

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 22-82.905 F-D N° 01095 GM 12 JUILLET 2022 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2022, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Wyon, M. Samuel, M. Maziau, M. Pauthe, M. Dary, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [O] a été mis en examen le 19 octobre 2021 des chefs susvisés, et a été placé en détention provisoire le 22 octobre 2021. 3. Le juge des libertés et de la détention a convoqué la personne mise en examen pour le 14 février 2022 en vue de prolonger sa détention provisoire. M. [O] a refusé son extraction en raison d'une maladie, confirmée par le médecin pénitentiaire qui a constaté que son état était incompatible avec un transfert. 4. La détention provisoire a été prolongée le 16 février 2022. 5. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et prolongé la détention provisoire de M. [O], alors : « 1°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a jugé la maladie du mis en examen constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable quand elle relevait elle-même que le titre de détention expirait le 18 février 2022 à 24 h et que le délai de cinq jours prévus par l'article 114 du code du procédure pénale pouvait être interprété souplement en cas de renvoi, ce qui permettait de reporter le débat du 14 février 2022 jusqu'à quatre jours plus tard afin de lui conférer un caractère véritablement contradictoire, la circonstance pouvant ainsi être surmontée ; 2°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a indiqué que le juge d'instruction avait tenté d'organiser un débat contradictoire tout en précisant que le formulaire d'acceptation ou de refus de recours à la visioconférence n'avait pas été coché, la seule circonstance qu'un agent pénitentiaire ait indiqué que le mis en examen refusait de se rendre au greffe ne démontrant pas un refus de comparaître sans équivoque selon ce procédé ; 3°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler le débat contradictoire tout en constatant que la parole n'avait pas été donnée en dernier à la défense aux motifs, radicalement erronés et, partant, inopérants, qu'aucun grief ne résultait de cette violation quand elle reprochait elle-même à la défense de ne pas avoir fait connaître une autre date possible de débat, privant, en outre, celle-ci de renoncer, si besoin en était, au délai prévu de l'article 114 du code de procédure pénale et à des observations sur l'interprétation de ces dispositions. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'in