cr, 12 juillet 2022 — 22-82.705
Texte intégral
N° B 22-82.705 F-D N° 01104 GM 12 JUILLET 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 21 septembre 2020. 3. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention d'une durée de six mois. 4. Cette décision a été prise à l'issue d'un débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de M. [D] mais en l'absence de son avocat régulièrement convoqué, et qui, initialement fixé au 8 mars 2022, avait été reporté au 14 mars à la demande de cet avocat lequel invoquait un motif d'ordre médical. 5. Aux termes de cette ordonnance, le juge des libertés et de la détention a assimilé les propos de M. [D] qui, constatant l'absence de son avocat à l'audience, a déclaré : « Je m'en vais si mon avocate n'est pas là », à une demande de renvoi qu'il a rejetée. 6. Il a été interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2022 et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [D] pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a statué sur une demande de renvoi, la Chambre de l'instruction ne peut se substituer au juge des libertés et de la détention pour dire qu'il n'était en réalité saisi d'aucune demande ; qu'en affirmant que « c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a « assimilé » cette déclaration à une demande de renvoi alors qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée par l'intéressé », quand il ne lui appartenait pas de remettre en cause l'assimilation de la demande de Monsieur [D] à une demande renvoi opérée par le juge des libertés et de la détention, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que constitue une demande de renvoi la déclaration de la personne mise en examen au juge des libertés et de la détention par laquelle celle-ci indique sans ambiguïté : « je m'en vais si mon avocate n'est pas là » ; qu'en affirmant que « c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a "assimilé" cette déclaration à une demande de renvoi alors qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée par l'intéressé », la Chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal de débat contradictoire du 14 mars 2022 et l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2022, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande, faute de quoi le débat contradictoire encourt la nullité ; qu'il résulte de la procédure qu'après avoir entendu Monsieur [D], qui déclarait « je m'en vais si mon avocate n'est pas là », et avoir assimilé ces déclarations à une demande de renvoi, le juge des libertés et de la dét