cr, 12 juillet 2022 — 22-82.770

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 22-82.770 F-D N° 01106 GM 12 JUILLET 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire, un mandat d'arrêt a été délivré, le 17 avril 2020, à l'encontre de M. [M] [E], mis à exécution par mandat d'arrêt européen le 20 juillet 2020. 3. Il a été remis par les autorités judiciaires néerlandaises aux autorités françaises le 11 février 2022, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités. 4. Par ordonnance en date du 12 février 2022, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités néerlandaises et a ordonné son placement en détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de refuser d'ordonner le versement en procédure de la décision de remise de M. [E] par les autorités néerlandaises et confirmé l'ordonnance ayant placé celui-ci en détention provisoire, alors : « 1°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour dire qu' « il n'y a pas lieu d'ordonner dans le cadre de la présente instance le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires néerlandaises », que la notification faite à M. [E] du mandat d'arrêt du 17 avril 2020 et du mandat d'arrêt européen du 27 juillet 2020 lui permettait « de contester toute discordance entre les faits objet de sa mise en examen et les faits ayant motivé sa remise », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérant à écarter la violation du principe de spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-18, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à cette vérification, que M. [E] « ne développe aucune contestation précise et motivée et ne fait notamment pas état d'une mise en examen […] pour un ou des chefs retenus en violation du principe de spécialité », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du princ