cr, 12 juillet 2022 — 22-82.901

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 22-82.901 F-D N° 01109 GM 12 JUILLET 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 Mme [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2022, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse. Des mémoires en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [O] et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la recevabilité du mémoire ampliatif complémentaire 1. Le mémoire ampliatif complémentaire produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale. Faits et procédure 2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 3. Les enfants d'[I] [O] ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du chef d'abus de faiblesse au préjudice de leur père, au motif que ce dernier dont l'état de santé l'avait rendu particulièrement vulnérable, avait accordé à Mme [E], avocate, un mandat général concernant sa personne et son patrimoine, puis une procuration générale suivie d'un mandat pour cause d'inaptitude future. 4. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable. 5. A l'issue de l'information, qui avait été étendue à des faits de menaces ou intimidations pour déterminer une victime à se rétracter, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 6. Les parties civiles ont seules relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu du 31 août 2021, puis ordonné le renvoi de Mme [E], devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne majeure, alors : « 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt, qui relève que, après la prise de parole de Maître Inchauspé, avocat de Mme [E], mise en examen, Maître Dang, avocat des parties civiles, a présenté ses observations et « a eu la parole en dernier », viole l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 9. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus Mme Heidsieck, conseiller, en son rapport, Maître Dang, substituant Maître Fedida, avocat des parties civiles, en ses observations, M. Mesrine, substitut général, en ses réquisitions, Maître Inchauspé, avocat de [P] [E], personne mise en examen et témoin assisté, en ses observations, Maître Dang substituant Maître Fedida, avocat des parties civiles, en ses observations, qui a eu la parole en dernier. 10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de