cr, 12 juillet 2022 — 22-83.003
Texte intégral
N° A 22-83.003 F-D N° 01111 GM 12 JUILLET 2022 DECHEANCE REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [N] [I], d'une part, MM. [P] [Z], [Y] [Z], [K] [Z] et Mme [X] [Z], parties civiles, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie, sur la plainte des consorts [Z] contre, notamment, le premier, des chefs d'homicide involontaire et d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [I] et confirmé, pour partie, le non-lieu partiel ordonné par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs parties civiles, a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations du cabinet Le Prado Gilbert, avocat des consorts [Z], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [B] [Z] et [J] [Z] sont décédés dans un accident de la circulation provoqué le [Date décès 1] 2019 par M. [D] [F], qui a été condamné le surlendemain, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour homicide et blessures involontaires aggravés, mise en danger de la vie d'autrui et défaut de maîtrise. 3. Le 19 août 2019, les enfants des défunts, MM. [P] [Z], [Y] [Z], [K] [Z] et Mme [X] [Z], ont porté plainte et se sont constitués partie civile, des chefs d'homicide involontaire et abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne. 4. Cette plainte visait le comportement de quatre collègues de M. [F], gendarme, qui avaient passé avec ce dernier tout ou partie de l'après-midi au cours de laquelle il s'était alcoolisé, avant de prendre le volant. 5. L'inspection générale de la gendarmerie nationale a été saisie sur commission rogatoire pour, notamment, évaluer la consommation d'alcool des protagonistes, le degré de connaissance par chacun de l'état d'ébriété de M. [F], et les mesures éventuellement prises pour dissuader ce dernier de prendre le volant. 6. Courant février 2021, MM. [E] [A], [N] [I], [S] [V] et Mme [L] [H], ont été mis en examen du chef d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne. 7. Le 12 août 2021, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire, renvoyé MM. [A], [I] et Mme [H] devant le tribunal correctionnel du chef d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne, et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [V] de ce dernier chef. 8. Les parties civiles et M. [I] ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [I] 9. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme [L] [H], M. [N] [I] et M. [S] [V] du chef d'homicide involontaire, alors « que selon l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que selon l'article 121-3, alinéa 4, du même code, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas caus