Chambre Sociale, 26 avril 2022 — 19/03434
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
la SELARL 2BMP
Me Caroline RENONCET
AD
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03434 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBQC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Octobre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 25 Mars 1981 à OUAHIGOUYA YATENGA
11 rue du Plessis
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Caisse CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU CENTRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
105 rue Faubourg Madeleine
Place de l'Europe
45000 ORLEANS
représentée par Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 février 2022
Audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [W] a été engagée par la société Caisse de Credit Mutuel Agricole du Centre en qualité de conseiller de clientèle niveau 3, statut technicien, selon contrat de travail à durée déterminée du 27 juin 2016, conclu pour la période du 28 juin 2016 au 28 septembre 2016.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 26 septembre 2016 entre les parties pour la période du 29 septembre 2016 au 26 avril 2017, la salariée étant engagée dans les mêmes fonctions.
La relation de travail a pris fin à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée.
Le 29 janvier 2018, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 1834,63 € d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
. 1834,63 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1834,63 € d'indemnité de préavis et 183,46 € de congés payés afférents,
. 8000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Centre a conclu au débouté de toutes les demandes adverses et à la condamnation de son adversaire à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a :
Débouté Mme [H] [W] de la totalité de ses demandes ;
Débouté la caisse de Crédit Mutuel Agricole du centre de sa demande faite reconventionnellement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [H] [W] aux éventuels dépens d'instance.
Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [W] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [H] [W] tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence, réformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Condamner la S.A. Coopérative à capital variable Crédit Mutuel Agricole du centre au paiement des sommes de :
Indemnité de requalification égale à un mois de salaire : 1.834,63 euros ;
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.834,63 euros ;
Indemnité de préavis : 1.834,63 euros ;
Congés payés afférents : 183,46 euros ;
Indemnité pour rupture abusive du contrat travail : 8.000 euros ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ;
Condamner la S.A. Coopérative à Capital Variable Crédit Mutuel Agricole du centre aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution