Chambre Sociale, 28 juin 2022 — 20/00072

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 28 JUIN 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00072 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC2S

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

CLINIQUE VONTES ET CHAMPGAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Domaine de Vontes

37320 ESVRES SUR INDRE

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [K] [I]

née le 25 Avril 1993 à Tours

41 Rue des Martyrs

37300 JOUE LES TOURS

représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 8 mars 2022

Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Clinique Vontes et Champgault est un établissement privé de santé mentale accueillant les patients adultes en hospitalisation libre pour des courts séjours.

Elle a embauché Mme [K] [I] par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 4 août 2016 au 31 août 2017, en qualité d'infirmière de nuit, statut non-cadre, coefficient 253, classification II TAM, niveau : technicien groupe A (SSR), filière soignante selon la grille de la classification de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le contrat a été conclu en vue d'assurer le maintien temporaire du poste laissé vacant par le départ de son titulaire, Mme [U] [D].

Par avenant du 1er septembre 2017, compte tenu de la persistance du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la durée de celui-ci a été prolongée au 30 juin 2018.

Par courrier du 30 janvier 2018, remis en main propre contre décharge, le contrat de travail liant les parties a été rompu par anticipation d'un commun accord.

Le 1er février 2018, un contrat de travail à durée déterminée en attente de suppression de poste a été conclu entre la SAS Clinique Vontes et Champgault et Mme [K] [I] pour la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2018 en vue d'assurer le maintien temporaire du poste laissé vacant par le départ de son titulaire, Mme [U] [D]. Le contrat a été conclu à temps plein moyennant une rémunération mensuelle de 1 989,79 € pour 151 heures 67 de travail.

Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er février 2018 et devant prendre fin le 30 septembre 2018, a été renouvelé pour prendre fin le 18 novembre 2018 aux mêmes conditions.

Le 19 novembre 2018, un nouvel avenant a été régularisé pour porter la fin du contrat au 27 novembre 2018.

La relation de travail a pris fin à l'échéance du terme de ce contrat.

Le 13 février 2019, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et afin de voir condamner la SAS Clinique Vontes et Champgault à lui régler diverses sommes en découlant.

La SAS Clinique Vontes et Champgault a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [I] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;

- condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :

2 312,38 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

15 522,16 euros de dommages et intérêts pour violation de la protection liée à l'état de grossesse ;

13 928,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 642,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

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