Chambre Sociale, 7 juillet 2022 — 20/00263

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI

-XA-

ARRÊT du : 07 JUILLET 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00263 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDGL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

née le 19 Septembre 1990 à ORLEANS (45000)

14 rue de la Mousseterie

45140 ORMES

représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. SYBELE COIF'DETENTE

74 Bis rue du Faubourg Bannier

45000 ORLEANS

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 14 AVRIL 2022

Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 07 Juillet 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société Sybèle Coif'détente (SARL) a engagé Mme [Z] [K] le 30 mai 2014 en qualité de coiffeuse.

Par avenant du 9 octobre 2014, la durée du travail de Mme [Z] [K] est passée de 24 heures à 30 heures par semaine à compter du 1er décembre 2014.

Par avenant du 5 décembre 2016, la durée du travail de Mme [Z] [K] est portée à 35 heures par semaine à compter de ce même jour.

Par avenant en date du 15 janvier 2017, la durée du travail de Mme [Z] [K] a été réduite à 30 heures à compter du 1er février 2017.

Par courrier du 23 janvier 2018, Mme [Z] [K] a notifié à la société Sybèle Coif'détente sa démission, qui a pris effet au 24 février 2018.

Par courrier du 25 mars 2018, Mme [Z] [K] a dénoncé le solde de tout compte, signé le 8 mars 2018.

Par requête du 10 octobre 2018, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Elle demandait que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses sommes en conséquence, ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales et en réparation du préjudice résultant de la minoration des indemnités journalières pendant son congé maternité.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Considéré que Mme [Z] [K] a pris l'initiative de démissionner,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1165, 53 euros net,

- Condammé la SARL Sybèle Coif'détente à payer à Mme [Z] [K] :

- 931, 53 euros au titre des rappels de salaires,

- 93,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 454, 84 euros au titre de la minoration des indemnités journalières pendant le congé maternité,

- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à la SARL Sybèle Coif'détente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de transmettre à Mme [Z] [K] les bulletins de salaires et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,

- Désigné le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte en cas de besoin,

- Dit que l'intérêt légal devra être calculé sur la base des montants bruts, qu'il courra à compter de la date de saisine et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaires et congés payés afférents,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la SARL Sybèle Coif'détente aux entiers dépens.

Mme [Z] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 27 janvier 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conf