Chambre Sociale, 17 mai 2022 — 21/01115
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01115 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 mars 2019
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [Y] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme RIDE-GAULTIER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 23 avril 2019 par Mme [V] [D] du jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [T] épouse [H], a :
- jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er novembre 2016
- déclaré nul le licenciement intervenu le 6 février 2017
- jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié pendant la période légale de protection de la femme enceinte
- jugé le licenciement nul
- condamné Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
- 6 419,60 euros au titre de la rémunération pour la période du 1er novembre 2016 au 19 mai 2017, date de fin de la période légale de protection
- 97,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 18 de la convention collective nationale des assistantes maternelles
- 240,69 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 172,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 962,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 96,28 euros au titre des congés payés afférents
- 5 776,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement
- 22,16 euros au titre du rappel de salaire pour la visite médicale du mois de juillet 2016
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- jugé que devront être déduites de ces sommes celles versées à Mme [Y] [H], suite à l'ordonnance de référé du 30 juin 2017
- ordonné à Mme [D] de remettre à Mme [Y] [H] les bulletins de salaires de novembre 2016 à mai 2017 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 5 euros par jour de retard
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
- dit n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire à l'exception des condamnations prévues à l'article R 1454-28 du code du travail
- fixé la moyenne des trois derniers salaires de Mme [H] à la somme de 962,78 euros
- débouté Mme [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2019 ordonnant la radiation de l'affaire et la demande de réinscription au rôle de Mme [D] du 31 mai 2021;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [V] [D], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, :
- juger que le licenciement a été valablement notifié, non par un courrier du 1er novembre 2016, objet d'une rétractation de Mme [D] acceptée implicitement sans équivoque par
Mme [H], mais par un courrier du 6 février 2017, intervenu à l' issue du congé de maternité de l'intimée, pendant la période légale de protection consécutive à ce congé
-juger que le retrait de la fille de la concluante à la garde de l'intimée, et donc le licenciement de Mme [H] notifié par courrier du 6 février 2017, est régulier et conforme aux conditions légales relatives à la rupture du contrat durant la période de protection consécutive à un congé de maternité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L 1225-4 du code du travail, s'agissant de la justification par Mme [D] d'un motif de retrait impératif et vérifiable, ainsi que totalement étranger à la grossesse de Mme [H]
-débouter en conséquence Mme [H] de l'intégralité de ses demandes fondées sur la nullité ou sur le caractère sans cause réelle et sérieuse et abusif de la rupture de son contrat de travail notifiée à son encontre par Mme [D] ainsi que de toute demande relative à un rappel de salaire afférent à une visite médicale intervenue en juillet 2016
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a procédé à un cumul injustifié et illégal d'indemnités au profit de l'intimée a