Chambre Sociale, 17 mai 2022 — 21/01115

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 MAI 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/01115 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOF

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 26 mars 2019

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

Madame [Y] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, absente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Mars 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme RIDE-GAULTIER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 23 avril 2019 par Mme [V] [D] du jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [T] épouse [H], a :

- jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er novembre 2016

- déclaré nul le licenciement intervenu le 6 février 2017

- jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié pendant la période légale de protection de la femme enceinte

- jugé le licenciement nul

- condamné Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :

- 6 419,60 euros au titre de la rémunération pour la période du 1er novembre 2016 au 19 mai 2017, date de fin de la période légale de protection

- 97,67 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 18 de la convention collective nationale des assistantes maternelles

- 240,69 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1 172,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 962,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 96,28 euros au titre des congés payés afférents

- 5 776,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement

- 22,16 euros au titre du rappel de salaire pour la visite médicale du mois de juillet 2016

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- jugé que devront être déduites de ces sommes celles versées à Mme [Y] [H], suite à l'ordonnance de référé du 30 juin 2017

- ordonné à Mme [D] de remettre à Mme [Y] [H] les bulletins de salaires de novembre 2016 à mai 2017 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 5 euros par jour de retard

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes

- dit n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire à l'exception des condamnations prévues à l'article R 1454-28 du code du travail

- fixé la moyenne des trois derniers salaires de Mme [H] à la somme de 962,78 euros

- débouté Mme [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2019 ordonnant la radiation de l'affaire et la demande de réinscription au rôle de Mme [D] du 31 mai 2021;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [V] [D], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, :

- juger que le licenciement a été valablement notifié, non par un courrier du 1er novembre 2016, objet d'une rétractation de Mme [D] acceptée implicitement sans équivoque par

Mme [H], mais par un courrier du 6 février 2017, intervenu à l' issue du congé de maternité de l'intimée, pendant la période légale de protection consécutive à ce congé

-juger que le retrait de la fille de la concluante à la garde de l'intimée, et donc le licenciement de Mme [H] notifié par courrier du 6 février 2017, est régulier et conforme aux conditions légales relatives à la rupture du contrat durant la période de protection consécutive à un congé de maternité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L 1225-4 du code du travail, s'agissant de la justification par Mme [D] d'un motif de retrait impératif et vérifiable, ainsi que totalement étranger à la grossesse de Mme [H]

-débouter en conséquence Mme [H] de l'intégralité de ses demandes fondées sur la nullité ou sur le caractère sans cause réelle et sérieuse et abusif de la rupture de son contrat de travail notifiée à son encontre par Mme [D] ainsi que de toute demande relative à un rappel de salaire afférent à une visite médicale intervenue en juillet 2016

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a procédé à un cumul injustifié et illégal d'indemnités au profit de l'intimée a