Chambre Sociale, 10 mai 2022 — 21/01720
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 8 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01720 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENTR
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 25 août 2021
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE, demeurant [Localité 2]
représentée par M. [Y] [F], présent, selon pouvoir spécial de M.[M] [K], Directeur de la relation assurées de la CNAV signé en date du 8 mars 2022
INTIMEE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PEYRONEL avocat au barreau de JURA omis du tableau du Jura à sa demande et remplacé par sa suppléante Me Candice VIALET, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 08 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [E] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2015 et sa pension a été liquidée à hauteur de 581,03 euros puis réévaluée à 648,62 euros mensuels par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France (ci-après CNAV).
Contestant le refus de la CNAV de valider la période comprise entre le 1er juillet 1984 et le 31 octobre 1987, durant laquelle elle indiquait se trouver en chômage indemnisé, Mme [W] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la CNAV Ile de France courant 2018, laquelle n'a statué sur son recours que dans sa séance du 1er mars 2021, en le rejetant.
Par requête du 8 avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'obtenir la validation des trimestres qui lui ont été refusés sur la période considérée.
Par jugement du 25 août 2021, ce tribunal a :
- déclaré le recours recevable
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAV du 1er mars 2021
- ordonné la validation des 13 trimestres non validés pour la période de mars 1984 à octobre 1987
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire
- condamné la CNAV à verser à Mme [W] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Par déclaration transmise au greffe sous pli recommandé expédié le 16 septembre 2021, la CNAV a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 31 décembre 2021 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable et dire n'y avoir lieu à validation des 13 trimestres assimilés au titre du chômage pour la période du 01.07.1984 au 31.10.1987
- condamner Mme [W] [E] à lui rembourser l'intégralité des arrérages indûment perçus à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire ainsi que l'indemnité de procédure
- condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions visées le 7 février 2022, Mme [W] [E] conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont remises lors de l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.351-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises. Les arrérages de pension de retraite correspondent en effet à des cotisations qui ont été versées par l'employeur à l'URSSAF pour alimenter les caisses de retraite et la CNAV calcule le montant de la pension en fonction des cotisations versées.
Ces dispositions prévoient cependant qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Les trimestres non-cotisés ou assimilés correspondent à des trimestres attribués gratuitement, sans prélèvement de cotisations d'assurance vieillesse, lors de certaines périodes d'interruption d'activité professionnelle. Ces trimestres assimilés sont pris en compte, au même titre que les trimestres cotisés, pour la détermination du taux de retraite et la duré