Chambre sociale, 21 juillet 2022 — 20/00563

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

DLP/CH

Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE LA FEDERATION

FRANCAISE DE GYMNASTIQUE

Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE

Association POLE ESPOIRS DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE

C/

[O] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2H

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 2], section Activités Diverses, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00621

APPELANTES :

Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE LA FÉDÉRATION

FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, Maître Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Association POLE ESPOIRS DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

[O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur de gymnastique artistique féminine par le Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique (le GE) à compter du 28 juillet 2014, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale du sport.

La salariée a été immédiatement mise, par le GE, à la disposition du Pôle espoirs de gymnastique artistique féminine de [Localité 2] (le PE).

Par vote de l'assemblée générale du 3 février 2018, le GE a décidé de sa propre dissolution prenant effet au 31 août 2018.

Par courrier du 25 mai 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 7 juin 2018.

Elle a été licenciée pour motif économique le 18 juin 2018.

Par requête reçue le 1er octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :

A titre principal,

- dire et juger qu'il existait une situation de co-emploi entre le GE, le PE et la Fédération Française de Gymnastique (la FFG),

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination salariale depuis son embauche,

- condamner solidairement le GE, le PE et la FFG à lui verser les sommes suivantes :

* 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 800 euros à d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580 euros de congés payés afférents,

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la FFG,

* 43 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la discrimination dont elle a fait l'objet,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la discrimination salariale,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement le GE, le PE et la FFG à lui verser les sommes suivantes :

* 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580 euros de congés payés afférents,

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la FFG,

* 43 200 euros au titre de la réparation du préjudice