Chambre 4 SB, 21 juillet 2022 — 20/00246
Texte intégral
MINUTE N° 22/619
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00246 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HISK
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Fondation [6]
[Adresse 2]
67000 STRASBOURG
Représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
67000 STRASBOURG
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me François BENECH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La Fondation [6] a pour but l'accueil des pauvres, des malades et des démunis, le développement de ses activités de soins, d'éducation, de formation et la prise en charge des personnes âgées ainsi que la recherche de réponses innovantes aux besoins des personnes fragilisées, notamment en s'ouvrant à la dimension internationale des pauvretés.
Elle a été reconnue d'utilité publique par décret du 26 décembre 2000.
A l'issue d'une procédure de réexamen des conditions d'exonération du versement transport concernant trois établissements dont celui de la « Clinique [4] », l'Eurométropole de Strasbourg a, par délibération du 30 juin 2017 notifiée le 2 août 2017, abrogé à compter du 1er janvier 2018 la décision du 31 mai 1974 qui exonérait la Fondation du versement transport pour ses établissements Clinique [3], Clinique [5] et Clinique [4].
La Fondation [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une demande d'annulation de cette délibération.
Par jugement n°RG 18/00314 du 20 novembre 2019 notifié à la Fondation le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg ' auquel a été intégré le TASS ' a rejeté le recours de la Fondation et a condamné cette dernière, d'une part à verser à la partie défenderesse la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, aux entiers frais et dépens.
La Fondation [6] a interjeté appel du jugement le 24 décembre 2019 (recours enregistré sous le n°RG 20/00246).
Aux termes de ses conclusions visées le 28 août 2020, reprises oralement à l'audience, la Fondation [6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 20 novembre 2019 et sollicite, par conséquent, l'annulation de la décision prise par l'Eurométropole de Strasbourg le 1er août 2017 abrogeant la décision d'exonération du paiement du versement transport à compter du 1er janvier 2018 en considérant qu'elle remplit, pour son établissement « Clinique [4] », l'ensemble des critères de l'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, le rejet des demandes reconventionnelles de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000€ en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 février 2021, reprises oralement à l'audience, l'Eurométropole de Strasbourg demande à la cour de rejeter la requête de l'appelante, en conséquence de confirmer la décision déférée, de condamner la Fondation [6] à lui verser une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
La cour rappelle que le versement destiné aux transports en commun, initialement instauré pour la région parisienne, a été étendu aux grandes villes et agglomérations de province par la loi n°73-640 du 11 juillet 1973.
Ces dispositions sont notamment codifiées au