Sociale D salle 3, 24 juin 2022 — 19/02436
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1120/22
N° RG 19/02436 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYPL
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Novembre 2019
(RG 18/00601 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
SARL XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société EXEL LOIRE a engagé Mme [H] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2004 en qualité d'assistante commerciale export, statut employé, niveau IV, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros.
Suite au rachat de la société EXEL LOIRE, son contrat de travail a été transféré à la société XPO SUPPLY CHAIN CARE.
A compter du 8 juin 2015 et jusqu'au 2 février 2016, la salariée a été placée en congé maternité et a sollicité, par courrier recommandé du 12 décembre 2015, l'octroi d'un passage à temps partiel (80%).
Suite à un entretien professionnel réalisé le 4 février 2016, Mme [H] [I] s'est vue confier par l'employeur en date du 5 février 2016 de nouvelles missions en entrepôt avec des horaires postés dans le cadre d'un temps plein.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, Mme [H] [I] a saisi le 21 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Lille.
Par courrier du 25 mars 2016, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE a modifié les horaires de Mme [H] [I] en faveur d'un temps partiel.
Le 25 juillet 2016, la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, lequel a été confirmé le 11 août 2016 de la façon suivante : «' inapte au poste, apte à un autre (art R4624-31 du CT) : 1er avis d'inaptitude définitif au poste d'assistante commerciale export dans le contexte actuel, confirmation de l'avis du 25 juillet 2016. un reclassement professionnel est nécessaire dans un autre contexte comme du travail administratif ou télétravail. Etude de poste réalisée le 27 juillet 2016'».
Après avoir refusé la proposition de reclassement qui lui était faite par l'employeur, Mme [H] [I] a été licenciée le 31 octobre 2016.
Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- débouté Mme [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [H] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2020 au terme desquelles Mme [H] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
A TITRE PRINCIPAL
- Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I],
- Constaté les manquements graves de la société XPO SUPPLAIN CHAIN CARE,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I],
- Dit que cette résiliation judiciaire emportera les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Reformer le jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un
traitement discriminatoire à l'égard de la salariée
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de
nullité du licenciement
- Dire et juger le licenciement de Madame [I] nul et de nul effet
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société XPO SUPPLY CHAIN CARE a rempli son obligation de reclassement
- Dire et juger le licenciement de Madame [I] dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement de la salariée inapte
En conséquence et en tout état de cause,
- Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de LILLE en ce qu'il a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la société XPO SUPPLY CHAIN CARE France à payer à Madame
[H] [I] les sommes suivantes :
- 35.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 5.429,74 € à titre d'indemnité de préavis outre 542,97 € à titre de congés payés y afférents
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société XPO SUPPLY CHAIN CARE au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société XPO SUPPLY CHAIN CARE aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [I] expose que :
- Concernant la demande de résiliation judiciaire qui doit être examinée avant la contestation du licenciement, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE a manqué à ses obligations, suite à son retour de congé maternité en ne lui permettant pas de récupérer son emploi, en modifiant son poste et en la rétrogradant, en s'opposant à sa demande de reprise à temps partiel pourtant de droit, en augmentant son temps de travail (de 35h à 39h) et en la contraignant, sans son consentement et au mépris de sa situation familiale, à effectuer des horaires de travail en partie de nuit.
- Et ce n'est qu'après la saisine de la juridiction prud'homale que l'employeur a fait droit à la demande de temps partiel.
- Cette situation a engendré un impact considérable sur l'état de santé de la salariée laquelle s'est alors trouvé dans une profonde dépression.
- Les manquements de l'employeur sont d'une particulière gravité et ont compromis la poursuite des relations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Subsidiairement, le licenciement est nul dans la mesure où l'inaptitude trouve son origine dans l'attitude discriminatoire de l'employeur vis à vis de sa salariée.
- Elle a, ainsi, été victime de discrimination en lien avec sa situation de femme enceinte puis de mère de jumeaux.
- Dans le cadre de son retour de congé maternité, elle a été rétrogradée et postée sur des horaires de travail de nuit incompatibles avec sa situation familiale.
- Le lien de causalité entre l'attitude de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée est établi, de sorte que le licenciement est nul.
- A titre infiniment subsidiaire, l'employeur qui ne produit pas son registre d'entrée et de sortie du personnel, a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant à aucune recherche loyale ni à aucun aménagement de poste, le licenciement étant, alors sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2020, dans lesquelles la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LILLE en date du 27 novembre 2019 en tous point ;
ET, dès lors :
' Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail :
- CONSTATER que la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a dûment organisé le retour de Madame [I] à l'issue de son congé maternité ;
- CONSTATER que la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a proposé à Madame [I] une réintégration sans modification de sa qualification, de ses attributions et de sa rémunération ;
- CONSTATER que la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a pris en considération les
desiderata de Madame [I] eu égard à ses obligations familiales ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a parfaitement respecté
les obligations qui lui incombaient à la suite du congé maternité de Madame [I] ;
- DIRE ET JUGER qu'aucun manquement grave imputable à la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE ne peut être retenu ;
- DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée ;
- DÉBOUTER la partie demanderesse de ses demandes à ce titre ;
' Sur la demande de nullité du licenciement :
- CONSTATER que Madame [I] n'apporte aucun élément sérieux susceptible de
caractériser des mesures discriminatoires ;
- DIRE ET JUGER qu'aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte n'a été prise à l'encontre
de Madame [I] ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la demande de nullité du licenciement est infondée ;
- DÉBOUTER la partie demanderesse de ses demandes à ce titre ;
' Sur la demande de licenciement dans cause réelle et sérieuse :
- CONSTATER que la Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a parfaitement exécuté et respecté ses obligations relatives aux recherches de reclassement ;
- CONSTATER que Madame [I] a refusé la proposition de reclassement formulée par la
Société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulière et justifiée ;
- DÉBOUTER la partie demanderesse de ses demandes à ce titre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour jugeait la demande de résiliation judiciaire fondée, ou le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse :
' Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail :
- LIMITER la demande de dommages et intérêts à 6 mois de salaire maximum, soit 12 922,08 € ;
- LIMITER la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 500 euros, à défaut de preuve par la partie demanderesse du moindre préjudice distinct.
' Sur la demande de nullité du licenciement :
- LIMITER la demande de dommages et intérêts à 6 mois de salaire maximum, soit 12 922,08 € ;
' Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- LIMITER la demande de dommages et intérêts à 6 mois de salaire maximum, soit 12 922,08 € ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Madame [I] au paiement d'une somme d'un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE soutient que :
- La simple modification unilatérale du contrat de travail ne justifie plus automatiquement la résiliation judiciaire, de sorte que les manquements d'une gravité suffisante doivent compromettre la poursuite du contrat de travail, la bonne volonté de l'employeur excluant, en outre, la gravité du manquement.
- En l'espèce, à son retour de congé maternité, le poste de Mme [H] [I] n'a pas été supprimé, n'a pas subi de modification profonde et a simplement évolué à la demande du client unique ONTEX, sans pour autant caractériser une modification substantielle du contrat de travail ou encore de ses conditions d'exercice.
- L'employeur a, en outre, régulièrement et immédiatement fait droit aux demandes de Mme [I] tendant à l'aménagement de son temps de travail et a organisé le retour de l'intéressée dans l'entreprise en organisant un entretien professionnel.
- A son retour, ni les responsabilités de la salariée ni sa rémunération n'ont été diminuées, seules de nouvelles missions lui ont été confiées s'inscrivant dans ses attributions d'assistante commerciale export, qualification qui a, en outre, été maintenue, tout comme la classification y afférente.
- La preuve d'une rétrogradation n'est pas non plus établie, de sorte que la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée.
- Concernant la discrimination alléguée, Mme [H] [I] n'apporte aucun élément en laissant présumer l'existence et a été déclarée inapte à son poste de travail en raison d'une maladie d'origine non professionnelle.
- L'attestation de M. [B], ancien salarié de la société XPO SUPPLY CHAIN CARE n'est par probante, une instance prud'homale étant également pendante le concernant suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
- L'employeur n'a pas non plus manqué à son obligation de reclassement, a recensé l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise et a proposé à Mme [I] un reclassement au poste d'employée qualifiée service exploitation en CDD, lequel correspondait aux préconisations du médecin du travail mais que la salariée a refusé.
- A titre infiniment subsidiaire, le quantum des dommages et intérêts sollicités est excessif et doit être limité à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Mme [H] [I] reproche, ainsi, à la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE d'avoir manqué à ses obligations, suite à son retour de congé maternité en ne lui permettant pas de récupérer son emploi, en modifiant son poste et en la rétrogradant, en s'opposant à sa demande de reprise à temps partiel pourtant de droit, en augmentant son temps de travail (de 35h à 39h) et en la contraignant, sans son consentement et au mépris de sa situation familiale, à effectuer des horaires de travail en partie de nuit.
En premier lieu et concernant le droit au temps partiel, il résulte des dispositions de l'article L1225-47 du code du travail que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a notamment le droit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Ce droit est, par suite, acquis, sous réserve des conditions d'ancienneté du salarié et n'est pas subordonné à l'accord de l'employeur.
En l'espèce, Mme [H] [I], qui justifie d'une ancienneté de plus d'une année à la date de la naissance de ses jumeaux, a informé son employeur par courrier du 12 décembre 2015 de sa reprise à temps partiel à hauteur de 80%.
Or, suite à l'entretien professionnel de reprise du 4 février 2016 et par courrier du 5 février 2016 suivant, Mme [H] [I] s'est vue notifier ses nouveaux horaires de travail applicables à compter de sa reprise au 8 février, lesquelles correspondaient non pas aux 28 heures prévues mais à 39 heures par semaine, alors même que son temps de travail était auparavant de 35 heures.
En outre, malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 26 février 2016, les horaires de travail de la salariée n'ont toujours pas pris en compte le temps partiel, dans le cadre du congé parental pris par Mme [H] [I].
Et ce n'est que suite à la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail que la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a finalement pris en compte la demande de temps partiel et réduit les horaires de travail de l'intéressée.
Le non-respect des dispositions de l'article L125-47 du code du travail constitue, par suite, un manquement grave de l'employeur à ses obligations remettant en cause le principe même du droit au congé parental d'éducation et de passage à temps partiel.
Par ailleurs, concernant le passage d'un horaire de travail de jour à un horaire de travail posté partiellement de nuit, si une nouvelle répartition de l'horaire de travail au sein de la journée constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail, il en va autrement lorsque le changement pratiqué concerne une modification de l'organisation de la répartition des horaires de travail.
Ainsi, constitue une modification du contrat de travail qu'un salarié est en droit de refuser le passage d'un horaire fixe à un horaire variable ou encore le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit.
Or, en l'espèce, Mme [H] [I] s'est vue imposer, par courrier du 5 février 2016 et au-delà du non-respect du temps partiel sollicité, les horaires de travail suivant :1ère semaine du lundi au jeudi de 5h à 13H et le vendredi de 5h à 12h / 2ème semaine : du lundi au jeudi de 13h à 21h et le vendredi de 12h à 19h.
La salariée est donc passée d'un horaire de jour fixe dont elle bénéficiait depuis 12 ans (ce qui n'est pas contesté par les parties) à un horaire posté variant une semaine sur deux et supposant en partie un travail de nuit en semaine 1, ce dans un contexte de retour de congé maternité avec la naissance de jumeaux. Ce changement constitue, par suite, une modification avérée du contrat de travail de l'appelante, lequel requérait son consentement.
Et malgré le refus réitéré de Mme [H] [I] exprimé tant lors de son entretien de reprise que dans la lettre recommandée adressée par son conseil, face à cette modification de son contrat de travail, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a maintenu celle-ci jusqu'à la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale.
Cette modification du contrat de travail imposée à Mme [H] [I] constitue, là encore, un manquement grave de l'employeur à ses obligations, allant même jusqu'à porter une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale, en particulier à son retour de congé maternité et après avoir donné naissance à des jumeaux.
En outre, concernant le changement d'affectation, il résulte des dispositions de l'article L1225-25 qu'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE ne démontre pas qu'un changement d'organisation du client principal, ONTEX, et des tâches confiées à l'employeur aurait rendu nécessaire une modification des missions confiées auparavant à Mme [H] [I].
Surtout, de son côté, la salariée justifie qu'avant son congé maternité, elle travaillait et assumait des responsabilités au sein du «'customer service'», selon des horaires fixes classiques et que lors de sa reprise, elle a été affectée par l'employeur au sein de l'atelier suivant des horaires postés.
S'agissant des tâches confiées, la fiche de poste correspondant à la fonction d'assistant commercial occupée par l'appelante comportait une mission principale liée à la partie export et qui supposait des relations permanentes avec les autres customer services des clients ainsi qu'avec les transporteurs.
Or, les nouvelles missions de l'intéressée listées lors de l'entretien de reprise et dans les courriers recommandés des 5 février 2016 puis du 25 mars suivant, de la façon suivante :'«'inventaires tournants, édition et validation des bons d'expédition, validation des réceptions, planning portail RDV ONTEX et rédaction des modes opératoires de l'ensemble'», excluaient désormais toutes relations avec les entreprises extérieures qui constituaient auparavant le coeur de ses missions.
Ainsi, Mme [H] [I] s'est vue retirer, à son retour de congé maternité, les responsabilités liées à la partie Export qui constituaient un élément essentiel de son contrat de travail.
Dans ces conditions, là encore, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a manqué à son obligation issue de l'article L1225-25 du code du travail imposant à l'employeur de garantir à la salariée à son retour de congé maternité la reprise de son précédent emploi ou d'un emploi similaire.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE a gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [H] [I], ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement pour inaptitude de Mme [H] [I] soit le 31 octobre 2016.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes financières subséquentes.
Sur les conséquences financières :
- au titre du préavis et des congés payés y afférents :
Le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l'employeur est responsable, par ses manquements, de l'inexécution de ce préavis.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société XPO SUPPLY CHAIN a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Surtout, les pièces médicales produites par Mme [H] [I] démontrent que l'inaptitude ayant conduit à l'absence d'exécution du préavis trouve son origine dans la souffrance au travail ressentie par l'intéressée.
Ainsi, le Dr [V], médecin conseil , indique dans son courrier du 7 juin 2016 qu'au regard de la souffrance au travail de Mme [I], l'inaptitude à ce poste dans l'entreprise «'semble inévitable'».
De la même façon, le Dr [U], psychiatre, expose par un certificat médical du 16 juin 2016, un ressenti de dévalorisation et un sentiment de trahison de l'intéressée alors qu'elle travaille dans l'entreprise depuis 12 ans et ayant conduit à un effondrement anxio dépressif nécessitant une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et la prise d'un traitement anti-dépresseur. Ce médecin souligne, en outre, que la mise à distance de l'environnement de travail est bénéfique mais que la problématique professionnelle demeure anxiogène et doit conduire à l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise.
Ces éléments démontrent que la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE est responsable par ses manquements de l'inexécution du préavis.
Par conséquent, Mme [H] [I] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
Au regard de la contestation émise par l'employeur concernant le montant du salaire mensuel brut de référence à retenir, de l'absence de justification du montant avancé par la salariée et des bulletins de salaire versés aux débats, la cour retient comme salaire mensuel brut de référence la somme de 2153,66 euros.
L'employeur est, par conséquent, condamné à payer à Mme [H] [I] 4307,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,73 euros au titre des congés payés y afférents.
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'effectif de l'entreprise et de la situation particulière de Mme [H] [I], notamment de son âge (pour être née le 11 juin 1980) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entrée au service de l'employeur le 7 juin 2004), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (2153,66 euros), de sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que des justificatifs produits (attestation Pôle emploi) démontrant une situation de chômage jusqu'au 31 octobre 2017 avec la reprise d'une activité professionnelle en CDI au-delà mais avec un salaire moindre, il y a lieu de condamner la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE à payer à Mme [H] [I] 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de Mme [H] [I] en lui imposant, à son retour de congé maternité, la perte des responsabilités liées à la partie Export ainsi que des horaires de travail postés et en partie de nuit entraînant une augmentation de 4 heures par rapport à la durée du travail qui était la sienne auparavant et alors même que l'intéressée l'avait informé de sa volonté de se prévaloir d'un temps partiel de droit.
Cette faute est à l'origine d'un préjudice pour la salariée dont les conditions d'emploi ont été unilatéralement modifiées par la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE à son retour de congé maternité et suivant une organisation portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
La cour fixe, par suite, à 1500 euros le montant des dommages et intérêts dûs à Mme [H] [I] pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à Mme [H] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 27 novembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [I] aux torts de l'employeur à compter du 31 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE à payer à Mme [H] [I] :
- 4307,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 430,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] [I] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL