Sociale A salle 2, 24 juin 2022 — 20/01126
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1110/22
N° RG 20/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IF
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Mars 2020
(RG 18/00212)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[X] [S]
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a été engagé par la société Translocad pour une durée indéterminée à compter du mois de septembre 1991, en qualité de chauffeur routier.
Le 28 septembre 2012, la société Translocad a été rachetée par la société Transports Grimonprez Père et Fils, tout en conservant son identité juridique jusqu'au 28 juillet 2013. A compter de cette date, la société Translocad a fait l'objet d'une fusion par voie d'absorption par la société Transports Grimonprez Père et Fils.
Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude le 16 mars 2018.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le bénéfice d'une prime de 13ème mois versée, après avoir constaté qu'elle était perçue par d'autres salariés de la société Transports Grimonprez.
Par jugement du 18 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Monsieur [K] [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [K] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, Monsieur [K] [H] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Transports Grimonprez à lui payer les sommes suivantes :
- 5 244,00 euros au titre de la prime de 13ème mois;
- 524,40 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [H] expose que :
- l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;
- des salariés de l'entreprise, tels que Monsieur [Z] et Monsieur [L], bénéficient d'une prime contractuelle de 13ème mois que lui-même ne perçoit pas;
- une différence de traitement ne peut être justifiée par le fait qu'un salarié ait été embauché avant ou après la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société Transports Grimonprez Père et Fils demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 1 000 euros s'agissant de la procédure de première instance et de 1 500 euros en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- l'appelant se compare à deux salariés, Messieurs [Z] et [L], qui ont été embauchés par la société Transports Grimonprez, respectivement en 1995 et 2008 ; leur contrat de travail prévoyait le versement d'une prime de 13ème mois ;
- l'octroi de cette prime de 13ème mois résultait d'un usage qui a été dénoncé devant les institutions représentatives du personnel le 14 février 2009 ; la dénonciation de cet usage était motivée par la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise ; cette dénonciation a pris effet au 1er juin 2009 ; la prime de 13ème mois n'a plus été versée aux salariés embauchés après cette date ; la dénonciation de l'usage n'autorisait pas de modifier les contrats de travail qui faisaient mention