Sociale A salle 3, 24 juin 2022 — 20/01317

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1118/22

N° RG 20/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAUE

BR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Mars 2020

(RG 18/00191 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [N]

[Adresse 1]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/04561 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. CEMIBRA

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

[T] [S]

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2022

Mme [B] [N] a été engagée par la SAS Cemibra le 30 août 2011 en qualité de serveuse.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2017 au 31 octobre 2018.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2018.

Saisi par Mme [N] le 13 juin 2018 de demandes tendant à un rappel de salaires pour une partie de la période d'arrêt de travail et à des dommages et intérêts consécutifs au défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 9 mars 2020, a débouté l'intéressée de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SAS Cemibra la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2020, Mme [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Cemibra à lui régler les sommes de :

- 482,23 euros, outre 48,22 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la SAS Cemibra a à tort omis de lui reverser l'intégralité du complément de salaire réglé par l'organisme de prévoyance en 2017 alors même qu'elle n'avait pas à déduire les cotisations salariales - seule la fraction des allocations corrrespondant à la part employeur étant soumise à charges sociales. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice financier alors même qu'elle n'a perçu aucun salaire en novembre 2017.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la SAS Cemibra demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Elle fait valoir qu'elle a reversé à Mme [N] l'ensemble des sommes dues, ayant à bon droit déduit les cotisations s'imputant sur la part des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale financée par l'employeur. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas du préjudice annexe subi et qu'elle n'a pas été dépourvue de revenus en novembre 2017.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;