Sociale A salle 3, 24 juin 2022 — 20/01458

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1060/22

N° RG 20/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCHP

BR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Juin 2020

(RG 18/00159 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. PEP'S DIFFUSION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

[X] [M]

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022

Mme [J] [P] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 mars 2009 par la SARL Pep's Diffusion en qualité de télévendeuse.

Elle a été en congé maternité de janvier à juillet 2011 et a par ailleurs connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour maladie.

Le 16 mars 2012, la SARL Pep's Diffusion lui a notifié le transfert de son lieu de travail à [Localité 3], ce qu'elle a refusé le 14 avril suivant.

Le 31 août 2012, la SARL Pep's Diffusion lui a adressé une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le 1er février 2013 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 2 juillet 2014, a condamné la SARL Pep's Diffusion au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a condamné la SARL Pep's Diffusion à payer à Mme [P] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 091,88 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 716,43 euros en application de l'accord de prévoyance.

Saisi par Mme [P] le 28 novembre 2016 de demandes tendant au paiement d'un complément de prévoyance et de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes de Lille, par jugement du 16 juin 2020 :

- a déclaré irrecevable la demande concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à la SARL Pep's Diffusion la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juillet 2020, Mme [P] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- condamner la SARL Pep's Diffusion à lui régler les sommes de :

- 16 755,50 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à prévoyance en l'absence d'affiliation,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;

- faire application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers.

Elle soutient que :

- ses demandes ne sont pas prescrites, y compris celles pour la période du 1er septembre 2012 au 28 novembre 2013, compte tenu de l'arrêt de la prescription liée à la procédure engagée le 1er février 2013 et de la date de rupture du contrat - l'alinéa 2 de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant qu'en cas de rupture du contrat de travail la demande peut porter sur les trois ans précédant la rupture ;

- elle aurait dû bénéficier du régime de prévoy