Sociale A salle 2, 24 juin 2022 — 20/02077
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 985/22
N° RG 20/02077 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THG3
SM/NB/CK*PB
RO
Renvoi TJ Dunkerque
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Juillet 2020
(RG F17/00436 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
SELARL WRA
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (305 243 081)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société GEORG FRITZMEIER GMBH & CO. KG
[Adresse 9]
[Localité 6] (Allemagne)
représentée par Me Hermary, avocat au barreau de BETHUNE, assistée de Me Weil, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amaral, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 avril 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par S. MEYER, Président et par N. BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue rendue le 5 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tim était une filiale du groupe Frietzmeier, dont l'activité, localisée à [Localité 8], était la fabrication de carrosseries et remorques et plus spécifiquement, la construction de cabines d'engins de chantier.
Monsieur [H] [R] a commencé à travailler pour le compte de la société TIM, en qualité d'ouvrier monteur, à compter de 2004, dans le cadre de contrats de mission temporaire. La relation travail s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2006. A l'issue de ce contrat de travail à durée déterminée, la société TIM à régulariser la situation en embauchant définitivement en mars 2006. Il occupait dans le dernier état de la collaboration un poste d'ouvrier monteur assembleur pour une rémunération moyenne brute de 1729,00 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie.
La société Tim a mis en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui a été homologué par la DIRECCTE le 19 août 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par le Comité d'Entreprise de la société à l'encontre de ce plan, jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'état a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Entre-temps, les parties ont signé une convention de résiliation amiable du contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire, dispositif prévu par le plan de Sauvegarde de l'Emploi, à compter du 7 octobre 2016.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tim, puis, le 26 juillet 2017, a adopté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Atlas GmbH, à laquelle une seconde société dénommée TIM s'est substituée, puis, par jugement du 23 août 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société WRA en qualité de liquidateur judiciaire. La seconde la société Tim a ensuite également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 août 2019, convertie en liquidation judiciaire en novembre 2019.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité supra légale résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi non versée.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille :
- s'est déclaré incompétent pour connaître la partie du litige opposant le salarié à la société Georg Fritzmeier et a renvoyé le demandeur à saisir le tribunal judiciaire de Dunkerque';
- a fixé la créance de Monsieur [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim aux sommes de 13800'euros au titre de l'indemnité supra légale résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Monsieur [H]